Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2511622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n°2511622 le 27 novembre 2025, M. D… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, l’accord franco-algérien n’étant pas visé et la motivation étant stéréotypée ;
- elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation de son insertion en France ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de son éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de son éloignement ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de son éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II, Par une requête, enregistrée sous le n°2511818 le 3 décembre 2025, M. D… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
et est empreinte d’une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, avocate, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle développe, en soulignant que M. C… travaille et séjourne en France depuis cinq ans, que des membres de sa famille sont présents sur le territoire et que la décision d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; s’agissant du refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile, M. C… encourt des risques sérieux en cas de retour, du fait d’un grave conflit familial ;
- les observations orales de M. C…, assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue arabe, qui souligne qu’il est en conflit avec sa belle-famille dans son pays ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 février 1992 à Alger (Algérie), demande, par la requête n°2511622 visée ci-dessus, l’annulation des décisions en date du 26 novembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2511818, également visée ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre à la première, il demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme G… F… adjointe à la directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment l’arrêté attaqué dans la requête n°2511622. Mme A… E…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, bénéficiait également de cette délégation accordée par le même arrêté, pour signer la décision attaquée dans la requête n°2511818. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. En particulier, il n’avait pas à viser l’accord franco-algérien, qui ne régit pas les cas d’éloignement et de maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre les décisions contestées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. C…, qui soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir diverses considérations sur son insertion et la durée de son séjour, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, par le préfet, des conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir séjourné en France depuis 2021 comme il le soutient. S’il se prévaut d’une activité salariée en tant que coiffeur, il est constant que cette activité professionnelle n’a donné lieu à aucune autorisation d’emploi d’un salarié étranger et il ressort des termes mêmes de l’audition que l’intéressé était à l’essai. S’il est constant que des membres de sa famille, à savoir un oncle et des cousins, résident en France, il ne justifie pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité, alors que ses parents et frères et sœurs résident en Algérie. Il est en outre défavorablement connu pour des faits, qui auraient été commis en janvier 2025, de violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours et de menaces de mort réitérée. Par suite, le préfet de l’Oise, en l’obligeant à quitter le territoire, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, en l’espèce, à supposer soulevé le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur le principe et la durée de l’interdiction de retour, M. C…, au regard des éléments mentionnés au point 5, pouvait faire, sans erreur d’appréciation, l’objet d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision de maintien en rétention, conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
M. C… n’a formulé aucune demande d’asile avant sa rétention, comme il l’a indiqué dans son audition, au cours de laquelle, interrogé sur ce point et appelé à présenter ses observations sur la perspective du retour dans son pays d’origine, il n’a fait état d’aucune crainte. Ses allégations sur les risques en cas de retour en Algérie, qui tiendraient à un conflit avec sa « belle-famille », sont particulièrement vagues. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de la demande d’asile présentée en rétention ne peut qu’être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2511622-2511818 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Riou
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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