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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2507151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Maubeuge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, la commune de Maubeuge demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des personnes occupant illégalement le terrain situé au croisement de la rue du Grand Bois et de la sue des Sars à Maubeuge (59600).
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée section AM n° 337 à Maubeuge (59600), appartenant au domaine public de la commune et située au croisement de la rue des Sars et la rue du Grand Bois, qui supporte un ancien terrain de golf, est occupée illégalement par une trentaine de voitures et une trentaine de caravanes au moins depuis le 9 juillet 2025. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 18 juillet 2025 que les occupants de la parcelle ont procédé à des raccordements sauvages sur le réseau électrique et sur une borne d’incendie, que les câbles de raccordement à ces réseaux serpentent à même le sol sans protection, à proximité d’habitations, et que cette occupation s’accompagne de dépôt de déchets sur la voie publique à proximité.
3. Cette occupation illégale fait obstacle à l’affectation normale de la parcelle en cause, et génère un danger pour ses occupants et les tiers en raison notamment des branchements sur le réseau électrique non sécurisé et de l’accaparation de la borne incendie. La demande de la commune de Maubeuge est donc urgente, présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section AM n° 337 à Maubeuge, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compte de la notification de la présente ordonnance, en évacuant tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde. A défaut de libération des lieux dans ce délai, la commune pourra faire procéder à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section AM n° 337 à Maubeuge de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures, en évacuant tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde.
Article 2 : A défaut, la commune de Maubeuge pourra faire procéder à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maubeuge et aux occupants de parcelle cadastrée section AM n° 337 à Maubeuge.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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