Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 août 2025, n° 2504920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Méaude substituant Me Chadourne, représentant M. J, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle insiste sur la durée de l’entretien individuel, douze minutes seulement, qui n’a pas permis de lui restituer l’ensemble des informations des brochures via la traduction en hassayan, les brochures étant rédigées en arabe ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. L J est un ressortissant mauritanien né le 25 octobre 1975 à Moudjeria. Il s’est présenté à la préfecture de la Gironde le 14 avril 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. Par arrêté du 18 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. F C, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté litigieux, disposait par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2025-125, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en l’absence de M. A G, de Mme I K et de Mme E H, les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Le préfet de la Gironde a visé l’ensemble des dispositions applicables, notamment le règlement UE 603/213 du Parlement européen du 26 juin 2013 ainsi que le règlement UE 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003. Il a mentionné que le relevé des empreintes de M. D B a révélé qu’il bénéficiait d’un visa espagnol valable du 15 mars 2025 au 12 juin 2025, ce qui justifie que l’Espagne a été désigné comme l’État responsable de l’examen de la demande d’asile de ce dernier en application du critère énoncé à l’article 12-2 du règlement, que le préfet de la Gironde a par ailleurs reproduit dans son arrêté, et que ces autorités ont donné leur accord le 5 juin 2025. Le préfet a par ailleurs indiqué avoir mis l’intéressé en mesure de présenter des observations s’agissant d’un éventuel transfert en Espagne et que ces observations ont été examinées. Enfin, le préfet indique que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Il s’ensuit que le préfet a suffisamment motivé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () « . En outre, selon les dispositions de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () « . Enfin, aux termes de l’article 20 du même règlement : » 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. – 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre contre signature, le jour de l’entretien individuel mené à la préfecture de la Gironde le 14 avril 2025 en application de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les brochures d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », dite « brochure A », et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », dite « brochure B », ainsi qu’en attestent la signature de l’intéressé sur chaque document, rédigé en langue arabe. Si l’intéressé soutient désormais qu’il ne parle et ne comprend que l’hassanya et que dans ces conditions, l’intégralité des informations contenues dans les brochures n’a pu lui être restituée dans le temps de l’entretien qui n’a duré que douze minutes, il ressort du résumé de son entretien individuel qu’il a déclaré comprendre et lire l’arabe, de sorte que la traduction du contenu des brochures n’était pas requise, M. J étant en capacité de lire ces documents. Par ailleurs, il ressort des mentions signées de la fiche d’entretien individuel que l’intéressé a attesté avoir reçu l’intégralité des informations relatives aux règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dirigé à l’encontre des deux arrêtés litigieux doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. J a bénéficié, le 14 avril 2025, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en langue arabe, langue que l’intéressé a déclaré lire et comprendre. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de la Gironde, comporte la signature et les initiales « TDE » de l’agent ayant mené l’entretien, qui correspondent à celles de Thomas Dubois-Erichaud, agent apprenti au guichet unique de Bordeaux selon la liste des agents habilités à mener de tels entretiens versée à l’instance par la préfecture, ainsi que les tampons « agent notifiant du bureau de l’asile » et « préfecture de la Gironde », ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par le requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé la requérante de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d’autant que l’entretien mentionne les observations qu’il a faites, ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. Enfin, aux termes de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». La faculté qu’ont les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a examiné si la situation du requérant relevait de la dérogation prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. D’autre part, le requérant soutient qu’il est atteint d’une cardiopathie ischémique et d’un diabète de type 1 pas bien stabilité et que son état de santé nécessite des soins continus, notamment des injonctions d’insuline quotidiennes. Toutefois, il n’est pas allégué qu’il ne pourrait recevoir des soins adaptés à son état de santé en Espagne. En outre, aucune pièce médicale ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle son transfert en Espagne engendrerait une rupture de soins susceptible d’entraîner des conséquences graves sur son état de santé. Les éléments versés à l’instance sont insuffisants pour considérer que le préfet de la Gironde aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. J est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L J et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Pouvoir de nomination ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- État antérieur ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Temps partiel ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Enterrement ·
- Condition de détention ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Frais médicaux ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Non titulaire ·
- Illégal ·
- Public
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Délai
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Transfert ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Retrocession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Arrêté municipal ·
- Exonérations ·
- Soulever ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.