Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juil. 2025, n° 2504850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Broca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée crée une situation d’urgence, dès lors qu’il sera définitivement séparé de son épouse si une décision n’est pas prise en urgence pour les ancrer sur le territoire français ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu :
— la requête n° 2504862 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Le rejet de la demande de regroupement familial formée par M. B ne fait pas directement obstacle à la poursuite de la vie commune avec son épouse, laquelle est arrivée en France au mois de février 2023 sous couvert de visa de court séjour et séjourne depuis cette date sur le territoire national de manière irrégulière. A cet égard, aucune obligation de quitter le territoire français n’a été notifiée à l’intéressée, la décision attaquée indiquant d’ailleurs expressément que le refus de regroupement familial qu’elle prononce ne constitue pas un refus d’admission au séjour et ne fait pas obstacle à ce que le requérant formule une nouvelle demande de regroupement familial ou à ce que son épouse sollicite un visa de long séjour ou un titre de séjour sur un autre fondement. Ainsi, en se bornant à se prévaloir, de manière générale, d’une précarité de sa situation sociale et personnelle, de son âge et de son état de santé, M. B n’établit pas que les effets de la décision attaquée seraient en eux-mêmes de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions en injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2504850
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