Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2508883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B D et M. C B, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 20 janvier 2025 par laquelle l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à M. A B D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxes à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite du fait de la séparation prolongée engendrée par le refus de délivrance de visa pour le fils du réunifiant et alors qu’au surplus l’ensemble des membres de la famille de M. B se trouvant désormais en France, il pourrait être ciblé en cas de retour en Afghanistan tant du fait de son isolement que du fait de ses liens avec des ressortissants afghans en exil dans un pays occidental.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du demandeur de visa ;
* elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C B a été rejetée par une décision du 26 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B , ressortissant afghan, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 février 2023. Son fils majeur, M. A B D, et lui demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 20 janvier 2025 par laquelle l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à M. A B D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants se prévalent des risques auxquels M. A B D serait exposé en Afghanistan, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la documentation à caractère général qu’ils produisent sur les conditions de vie et l’état des droits et libertés qui prévalent dans ce pays, que sa vie ou sa santé seraient menacées de manière directe, personnelle et immédiate en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’actuellement il réside en Iran. En outre, s’ils se prévalent de la durée de séparation d’avec la famille, il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. C B a obtenu le statut de réfugié en France le 8 février 2023, la demande du visa litigieux au titre de la réunification familiale n’a été enregistrée que le 14 octobre 2024, soit plus d’un an plus tard, sans qu’ils ne justifient des raisons de l’observance d’un tel délai, de sorte que les requérants doivent être regardés comme ayant contribué eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils allèguent aujourd’hui. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Anglade.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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