Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2514127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition les documents prévus par l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, en vue de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’il a présentée en raison de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 960 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle sa demande d’aide juridictionnelle ne serait pas admise, de mettre cette même somme à son bénéfice.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, l’absence d’instruction de sa demande de titre de séjour l’exposant à une mesure d’éloignement en l’absence de tout examen de sa situation médicale ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; en effet, l’absence de remise par la préfète du dossier prévu par l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, malgré deux relances, ne permet pas l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté visé ci-dessus du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ».
M. A…, ressortissant du Nigéria né le 25 décembre 1997, a déposé le 27 juin 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que l’absence de remise par l’administration du dossier prévu par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 empêche l’instruction de cette demande. Toutefois, aux dires mêmes de M. A…, il a fait l’objet, le 20 juillet 2023, après le rejet de sa demande d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français. S’il invoque désormais son état de santé, une évolution médicale de sa situation étant selon lui intervenue depuis la date de cette obligation, il ne produit à l’appui de ses allégations aucun document de nature médicale susceptible de permettre d’établir qu’une urgence particulière résulterait de son état de santé, imposant une instruction rapide de la demande de titre de séjour qu’il a déposée.
Ainsi, le requérant ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 19 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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