Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2411305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- elle méconnaît le principe d’unité familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 20 octobre 1983 à Kananga (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 8 janvier 2018, accompagnée de ses quatre filles alors mineures. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 3 avril 2019. Par un arrêté du 16 mai 2019, préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 22 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant l’annulation de la décision portant refus de séjour :
Mme A… ne peut utilement se prévaloir du principe général des droits de la défense pour contester la légalité de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme A… déclare être entrée en France le 8 janvier 2018, à 35 ans, accompagnée de ses quatre filles nées en 2002, 2005, 2007 et 2018. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 16 mai 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et se maintient donc irrégulièrement en France depuis six ans. Elle est célibataire et ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France que ses quatre filles, dont deux sont titulaires de titres de séjour portant la mention « étudiant » et ont donc vocation à retourner dans leur pays d’origine. Enfin, Mme A… ne fait valoir aucune intégration professionnelle et n’établit pas être dans l’incapacité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, où elle a passé la majeure partie de son existence, et elle ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles elle y dispose encore d’attaches. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Pas-de-Calais n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Lorsqu’un refus de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, de motivation spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé. Dès lors que le refus de titre opposé à la requérante est, en l’espèce, suffisamment motivé, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne le serait pas ne peut qu’être écarté.
Pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
La décision en litige n’a pas pour objet ou pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineures, qui ont vocation à la suivre dans son pays d’origine, dont toutes sont ressortissantes. Par ailleurs, il n’est pas allégué que le retour des deux enfants mineures de la requérante dans leur pays d’origine ferait obstacle à la poursuite de leur scolarisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Fondation ·
- Document administratif ·
- Dossier médical ·
- Cada ·
- Communication ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Service public ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun
- Allocation complémentaire ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Économie ·
- Finances ·
- Sûretés ·
- Versement ·
- Annulation ·
- Administration
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Étudiant ·
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Cerf ·
- Directeur général
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Service de renseignements ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Contrat administratif ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Commune
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Burundi ·
- Délai ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.