Annulation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bonhomme, 31 mai 2023, n° 2103630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 31 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Etrillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le directeur général de la Fondation Lenval a refusé de lui communiquer le dossier médical de son enfant C A, ainsi que la décision résultant du silence gardé par le directeur général suite à l’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d’enjoindre à la Fondation Lenval de lui communiquer le dossier médical de son enfant sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Fondation Lenval la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est compétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la Fondation Lenval s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée porte atteinte au droit à la communication de son dossier médical en violation de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
— elle est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2021, la Fondation Lenval conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’apparaît pas compétent pour traiter un litige opposant un particulier à une fondation privée ;
— seul le procureur de la république est en mesure de donner son autorisation pour la communication du dossier médical dès lors qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire d’un mineur en danger.
Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2022 à 12h00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale du 21 janvier 2021, dès lors que la saisine pour avis de la CADA est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées pour Mme D le 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mai 2023 :
— le rapport de M. Bonhomme, président ;
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Damiano, substituant Me Etrillard, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a sollicité du directeur général de la Fondation Lenval la communication du dossier médical de son enfant C A. Par courrier du 21 janvier 2021, le directeur général de la Fondation Lenval a refusé de lui communiquer le dossier médical. Dès lors, elle a saisi la CADA le 2 mars 2021, qui a rendu un avis favorable sur sa demande le
27 avril 2021. Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la Fondation Lenval a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, (), les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, () les personnes de droit privé chargées d’une telle mission () ». L’article L. 6112-3 du code de la santé publique prévoit : « Le service public hospitalier est assuré par : () 3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif en application de l’article L. 6161-5 () Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l’agence régionale de santé s’ils s’engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à l’article L. 6114-1, à exercer l’ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l’article L. 6112-2 ». Aux termes de l’article L. 6161-5 du même code : « Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif () les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l’habilitation mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif ». Le 1° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire cite notamment les fondations.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à une personne ayant fait, en invoquant ces dispositions, une demande de communication d’un document doit être déféré au juge administratif auquel il appartient d’apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d’application de ces dispositions.
4. En l’espèce, il n’est pas utilement contesté que la Fondation Lenval est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Dès lors, les documents concernant la mission de service public qui lui est confiée présentent, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs. Par voie de conséquence, contrairement à ce que prétend la fondation Lenval, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né de refus de communication par cet organisme de documents administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 21 janvier 2021 :
5. En vertu de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, la saisine pour avis de la CADA est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux par la personne à laquelle a été opposé un refus de communication d’un document administratif. Il résulte des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du même code que le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents administratifs, vaut décision de refus au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Il appartient à la commission, en application de l’article R. 343-3 du même code, de notifier son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Enfin, en vertu des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration mise en cause vaut décision de refus au terme d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision initiale de refus opposée par l’administration à une demande de communication d’un document administratif préalablement à la saisine de la CADA sont irrecevables.
7. En application du principe exposé au point précédent, les conclusions présentées par Mme D à fin d’annulation de la décision du 21 janvier 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision résultant du silence gardé par le directeur général de la fondation Lenval suite à l’avis de la CADA :
8. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. () Sous réserve de l’opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale ». Enfin, aux termes du f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».
9. Il résulte de ces dispositions, eu égard à l’exigence de transparence imposée aux personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d’indépendance des juridictions, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction.
10. Le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». En vertu de l’article 40-1 de ce code, s’il estime que des faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions précitées de l’article 40 sont constitutifs d’une infraction, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun d’engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ou de procéder au classement sans suite de la procédure. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’hospitalisation de C A le 11 décembre 2020 à l’hôpital universitaire pédiatrique de Lenval, des examens ont révélé l’existence de saignement intracrâniens et la rupture des veines ponts. Un signalement a alors été effectué par un médecin de l’établissement, donnant lieu à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Cette circonstance n’a pas fait perdre à ces documents leur caractère de documents administratifs. Par sa décision, le directeur général de la Fondation Lenval considère cependant que ces documents ne sont pas communicables en raison d’une ordonnance de placement provisoire d’un mineur en danger du 14 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Nice dont fait l’objet l’enfant de la requérante. En outre, en défense, il soutient que seul le procureur de la république est en mesure de donner son autorisation pour la communication de ce dossier médical. Toutefois, la Fondation Lenval ne justifie pas que la seule existence d’une ordonnance de placement provisoire d’un mineur en danger implique nécessairement que la communication du dossier médical serait susceptible de porter atteinte au déroulement d’une procédure engagée devant une juridiction ou d’opérations préliminaires à une telle procédure. La CADA a d’ailleurs émis, le 27 avril 2021, un avis favorable à la communication du dossier médical de l’enfant de la requérante. Dans ces conditions, en refusant d’accéder à la demande de Mme D, la Fondation Lenval a fait une inexacte application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et une erreur de droit en s’estimant à tort en situation de compétence liée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la Fondation Lenval a refusé de lui communiquer le dossier médical de son enfant suite à l’avis rendu par la CADA.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ".
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la Fondation Lenval de communiquer à la requérante le dossier médical de son enfant. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Fondation Lenval d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fondation Lenval le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de la Fondation Lenval refusant de communiquer le dossier médical de la fille de Mme D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Fondation Lenval de communiquer à Mme D le dossier médical de son enfant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Fondation Lenval versera la somme de 1 200 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la Fondation Lenval.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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