Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 mars 2026, n° 2601199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Ekeu demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 6mars 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme,
-il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 9 septembre 1994 au Burundi a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant trois ans et a été placé au centre de rétention administrative. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. A… se prévaut de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de celle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est le père d’un enfant français, né en 2024. Toutefois, il ne justifie ni de la communauté de vie avec ce dernier ni avec sa mère, ni de l’entretien des parents à la contribution de cet enfant. De surcroît ; il résulte de l’instruction qu’il a été condamné le 2 juillet 2025 à une peine d’un an d’emprisonnement et d’une peine complémentaire de privation de ses droits civiques pendant cinq ans, pour des faits de violences aggravées et que la peine principale n’a pu être exécutée que le 26 septembre 2025 sur le fondement d’un mandat d’arrêt délivré par le tribunal de Mamoudzou, ce qui atteste de l’absence totale de garanties de représentation. Il résulte également de la fiche pénale produite en défense qu’il n’a mentionné auprès de l’administration pénitentiaire aucune famille à Mayotte et que son adresse de domiciliation est situé au Foyer Solidartié Mayotte qui ne correspond pas à celle de son enfant et de la mère de celui-ci. Dans ces conditions, il ne fait pas la démonstration de la réalité de cette vie privée et familiale ni de son intensité. Par suite, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté préfectoral entrepris porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il ne se prévaut ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 28 mars 2026
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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