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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 2 juil. 2024, n° 2405251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrés le 25 juin 2024, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel de la liberté du mariage ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2024 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Gagnet, avocate désignée d’office, représentant M. A…, présent, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er mars 1993, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses allégations. Par un arrêté du 22 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/126 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne du même jour, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à M. E… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy, pour signer l’ensemble des décisions telles que celles que comporte l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 311-1, 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. A…, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A…, sans enfant à charge, allègue être en contact et entretenir des liens avec sa sœur, il n’établit par aucune pièce ni aucun autre élément l’intensité de ses relations avec cette dernière ni davantage la nécessité de sa présence à ses côtés. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. De plus, il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 juin 2024 par les services de police pour agression sexuelle. Enfin, s’il soutient qu’il va se marier prochainement avec une ressortissante française née en 1955 et, donc, de 38 ans son aînée, il n’apporte pas le moindre commencement de preuve d’une vie commune avec cette dernière, hormis une attestation d’hébergement visiblement rédigée pour la circonstance, très peu circonstanciée, et portant des mentions contraires à ce que le requérant indique lui-même dans son audition du 22 juin 2024, quant à l’ancienneté de la vie commune ou encore la date du mariage. Le « dossier de mariage » versé au dossier n’est pas complètement renseigné, les témoins indiquent résider chez la supposée future épouse et il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est allégué, qu’une date de rendez-vous en mairie de Melun ait été fixée. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le requérant ne justifie pas en quoi, en l’espèce, le principe constitutionnel de la liberté du mariage serait méconnu. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. En outre, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard aux circonstances indiquées au point 8 du présent jugement, le requérant ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 22 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne doit être annulé. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Lu en audience publique le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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