Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2310621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. C D représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de deux erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au montant de ses ressources, supérieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1981 déclare être entré sur le territoire français en 2007. Le 28 avril 2021, il a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’au 27 avril 2031. Le 4 mars 2022, il a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme B E, ressortissante tunisienne née le
22 mai 1988. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D est marié depuis le 18 décembre 2021 à une compatriote, Mme E. De leur union, est né A D, le 6 septembre 2022 en Tunisie. Le 4 mars 2022, le requérant a transmis auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, enregistrée le 22 avril 2022. M. D déclare avoir informé l’OFII de la naissance de son fils, qui, par courrier du 7 septembre 2022, attestait avoir bien pris en compte l’ajout de l’enfant dans la demande de regroupement familial. Cependant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord aurait pris en compte la demande de regroupement familial de M. D en faveur de son fils A. Par suite, le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de
M. D.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 octobre 2023 refusant à M. D le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et leur fils doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. D, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. D.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial de M. D, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. D, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Sophie Lefebvre et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère
— Mme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Jaur
Le président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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