Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2225239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Da Volterra |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 7 juillet 2023, la SELARL BDR et Associés, agissant en qualité de liquidateur de la SA Da Volterra, représentée par Me Dunoyer de Segonzac, de l’A.A.R.P.I. Squair, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 557 524 euros, la restitution du complément de crédit d’impôt innovation dont le bénéfice lui a été refusé au titre de son exercice clos en 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ensemble des dépenses de sous-traitance confiées par la SA Da Volterra à des organismes publics situés en France au titre de l’année 2021 sont justifiées, à hauteur de 204 191,25 euros et que, dès lors, un montant de 408 383 euros doit être retenu pour le calcul de son crédit d’impôt recherche (CIR) au titre de l’année 2021 ;
— l’ensemble des dépenses de sous-traitance confiées par la SA Da Volterra à des organismes publics situés à l’étranger au titre de l’année 2021 sont justifiées, à hauteur de 775 943,47 euros et que, dès lors, un montant de 1 551 887 euros doit être retenu pour le calcul de son CIR au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori ;
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Da Volterra exerçait une activité de développement de biotechnologies. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2022. La SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Me Marc-Antoine Rey, a été désignée comme son liquidateur. Ce dernier a présenté une demande de remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche constatée par la SA Da Volterra au titre de son exercice clos en 2021 pour un montant de 2 397 554 euros. Par une décision du 26 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a accueilli cette demande à hauteur de 1 778 245 euros et, pour le surplus (619 309 euros), l’a rejetée. La SELARL BDR et Associés, agissant en qualité de liquidateur de la SA Da Volterra, demande au tribunal de prononcer en sa faveur la restitution de la somme de 557 524 euros au titre de la créance de crédit d’impôt recherche qu’elle affirme détenir sur l’Etat.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Aux termes de l’article 244 quater B, dans sa version applicable au présent litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b () « . Aux termes de l’article 49 septiers F de l’annexe III au code général des impôts : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : () b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ;/ c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SA Da Volterra a développé deux projets dans le domaine de l’oncologie. L’un de ces deux projets, dont les dépenses sont visées par la demande de crédit d’impôt recherche en litige, a fait l’objet d’un développement avec un consortium dans le cadre des projets de recherche « Combatting Bacterial Resistance in Europe » (COMBACTE). Ce projet, dénommé « DDAV2-DAV2i COMBACTE Net », a pour but la conception et l’évaluation pharmacologique d’un produit innovant, désigné sous le code DAV 132, lequel vise à prévenir les infections à Clostridium difficile ainsi qu’à réduire la survenue de complications potentiellement mortelles chez des patients à risque. Dans le cadre de ce projet, la SA Da Volterra a mis en œuvre une étude clinique, baptisée « MICROCARE », sur des patients recrutés dans les hôpitaux de treize pays européens et consistant à évaluer les effets du produit DAV132 (ou « DAV2 »), afin notamment de cerner les populations pour lesquelles la prévention de la pathologie serait la plus efficace. La qualification de recherche et développement de cette étude au sens des dispositions précitées des articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l’annexe III audit code n’est pas contestée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. La société requérante fait valoir sans contradiction sérieuse qu’une telle étude, correspondant au Work Package 7 B (WP7B) dans le cadre du consortium COMBACTE, a été menée en coopération avec l’université d’Anvers (Belgique), l’University Medical Center Utrecht (UMCU) aux Pays-Bas, et le centre hospitalier universitaire de Limoges. Au soutien de son argumentation, elle produit le protocole de l’étude, deux conventions tripartites conclues, notamment, avec l’UMCM et le CHU de Limoges, ainsi que le rapport annuel 2021 « Periodic project report – COMBACTE net ». Elle établit, par son argumentation précise et circonstanciée, non sérieusement contredite en défense et appuyée par les documents produits aux débats, dont il est loisible au tribunal de tenir compte alors même qu’ils sont rédigés en langue anglaise, ainsi que par la production des trois factures suffisamment précises qui lui ont adressées par ses partenaires, un lien entre les montants facturés – fût-ce postérieurement à la période en litige – par ces partenaires, et la part du coût des travaux correspondants au Work package 7B qu’elle a pris en charge. Les montants facturés s’élèvent respectivement à 18 681,78 euros (université d’Anvers), 738 261,63 euros (UMCM) et 211 831,34 euros (CHU de Limoges). Pour le surplus, la société requérante ne justifie pas du complément de créance de crédit d’impôt recherche dont elle réclame le remboursement.
5. Il résulte de ce qui précède que la SA Da Volterra est seulement fondée à demander l’intégration de la somme globale de 968 774,75 euros à la base du crédit d’impôt recherche dont elle a bénéficié au titre de l’année 2021 et à demander la restitution, à due concurrence, de sa créance de crédit d’impôt recherche. Le calcul de ce reliquat de créance est renvoyé au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SELARL BDR et Associés, agissant en qualité de liquidateur de la SA Da Volterra et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La base du crédit d’impôt recherche dont la SA Da Volterra a bénéficié au titre de l’année 2021 est majorée des sommes facturées par le CHU de Limoges, l’UMC Utrecht et l’université d’Anvers, pour un montant de 968 774,75 euros.
Article 2 : Il est accordé à la SELARL BDR et Associés, agissant en qualité de liquidateur de la SA Da Volterra, à due concurrence de la base fixée à l’article 1er du présent jugement, une restitution complémentaire de sa créance de crédit d’impôt recherche.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL BDR et Associés, agissant en qualité de liquidateur de la SA Da Volterra, une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SELARL BDR et Associés, agissant en qualité de liquidateur de la SA Da Volterra, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL BDR et Associés, agissant en qualité de liquidateur de la SA Da Volterra et au directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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