Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2026, 29 janvier 2026 et 3 février 2026, Mme G… C…, représentée par Me Cheramy, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 janvier 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que prévu par l’article 3 de la convention de New-York dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, elle est mère isolée avec trois enfants hébergés par le biais du 115 au sein du dispositif HAMI (Hébergement Accompagnement Mères Isolées) financé par le département et qu’elle n’a aucune ressource alors qu’elle doit subvenir aux besoins de ses trois enfants ainsi qu’aux siens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. I…, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
le rapport de M. I… ;
les observations de Me Cheramy, représentant Mme C…, présente à l’audience et assistée par téléphone par Mme A… B…, interprète en langue portugaise, qui reprend ses écritures ; elle précise que les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdisent pas de façon automatique d’accorder les conditions matérielles d’accueil ; elles peuvent être accordées en cas de vulnérabilité, laquelle est caractérisée pour les parents isolés conformément aux dispositions de l’article L. 522-3 du même code ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration en limitant la portée de ses dispositions aux seuls cas médicaux s’est mépris sur la portée de ces dispositions qui concernent également les parents isolés ; actuellement, elle ne dispose pas d’hébergement pérenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme C… a été assistée par une avocate commise d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et a été prise au motif que Mme C… a sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision attaquée comporte une motivation suffisante pour permettre à l’intéressée de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait pour lesquels l’OFII a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué ne peut être qu’écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale est composée, outre de la requérante, de ses trois enfants mineurs, H…, D… et E… C…, nés respectivement les 29 juin 2013, 15 avril 2018 et 20 juillet 2023. Si Mme C… soutient qu’elle peut prétendre, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de parent isolé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale se trouverait dans une situation de dénuement extrême du seul fait de l’intervention de la décision contestée alors que, comme l’indique l’OFII dans ses écritures sans être sérieusement contesté sur ce point, qu’elle peut avoir recours aux structures locales d’aide, dont notamment le dispositif d’hébergement d’urgence. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il n’apparaît pas qu’en prenant la décision contestée, le directeur général de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, aucune atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant n’en résulte. Les moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. I…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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