Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2404973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard après lui avoir délivré, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son interpellation est injustifiée ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’erreurs d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 24 mai 2002, déclare être entrée en France en janvier 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 5 janvier 2024 au 4 avril 2024. Par la présente requête, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer le caractère irrégulier de son interpellation au soutien de ses conclusions en annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.() ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (). ".
5. En l’espèce, il ressort de ses propres écritures que M. A est entré en France en janvier 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 5 janvier 2024 au 4 avril 2024 et s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 précitées ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque, justifiant son refus d’accorder un délai de départ volontaire, que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. D’une part, si M. A soutient que sa situation personnelle et familiale n’a pas été examinée par le préfet à titre de circonstance humanitaire susceptible de justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, il ressort au contraire de l’arrêté attaqué qu’un examen d’ensemble de sa situation a été effectué, incluant, notamment, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard a entaché sa décision d’erreur d’appréciation sur ce point.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, présent sur le territoire français depuis seulement quelques mois au jour de la décision attaquée et dont l’ensemble de la famille réside en Algérie, ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Au regard de ces éléments, et bien que l’intéressé n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 26 novembre 2024. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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