Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2601681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme E…, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 10 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens selon lesquels il ne lui a pas été transmis les motifs de la décision implicite malgré sa demande et la décision méconnait les articles 6-2 et 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi qu’elle est entachée d’erreur de droit.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense mais un simple courrier, le 20 février 2026, se bornant à indiquer qu’une demande de casier judiciaire en attente empêche « l’instruction définitive » du renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601679 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. C… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lu Van-Jeandel pour M. D…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne née en 1992, a sollicité le renouvellement de de son certificat de résidence expirant le 19 juillet 2024 par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 10 avril 2024, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, Mme E…, précédemment titulaire d’un certificat de résidence dont elle en a demandé le renouvellement, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence qui n’est pas utilement contestée par la préfète du Rhône.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 10 avril 2024.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de Mme E… demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme E… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction de Mme E…, par une décision autorisant provisoirement son séjour jusqu’au 15 mars 2026. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une telle autorisation.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour de Mme E… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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