Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 nov. 2025, n° 2510387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des pièces, enregistrées les 23 octobre 2025 et 27 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal, d’une part, l’annulation de l’élection, le 19 octobre 2025, en tant que conseillère municipale de Floringhem, de Mme C… D… et, d’autre part, de le proclamer élu en ses lieu et place.
Il soutient que :
- la double clef de fermeture de l’urne lui a été refusée alors qu’il en avait fait la demande ;
- de la propagande électorale, datée du 18 octobre 2025, imprimée et photocopiée par le maire avec la photocopieuse de la mairie, a été déposée dans les boîtes aux lettres le samedi 18 octobre 2025 dans la matinée par le maire lui-même et il a été dans l’incapacité d’y répondre ;
- il fait état de différentes intimidations et son combat contre un risque sanitaire lié à des eaux putrides donne lieu à des railleries publiques ;
- la femme du maire a tenu le poste d’entrée pour l’émargement alors qu’elle était en arrêt maladie et qu’elle n’était pas annoncée comme assesseure ;
- la personne élue n’a pas le charisme nécessaire pour apporter des conseils judicieux au maire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Pour contester l’élection de Mme C… D… en qualité de conseillère municipale, le requérant soutient que la double clef de fermeture de l’urne lui a été refusée alors qu’il en avait fait la demande, que la femme du maire a tenu le poste d’entrée pour l’émargement alors qu’elle était en arrêt maladie et qu’elle n’était pas annoncée comme assesseure, et que la personne élue n’a pas le charisme nécessaire pour apporter des conseils judicieux au maire de la commune, mais de tels griefs, qui sont au demeurant dépourvus de toute justification, sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l’élection en cause. Si M. B… fait également état de différentes intimidations dont il ferait l’objet et que son « combat » contre un risque sanitaire lié à des eaux putrides donnerait lieu à des railleries publiques, ces circonstances sont sans lien direct avec l’élection de Mme D…. Enfin, si le requérant se plaint d’un tract qui aurait été diffusé par le maire hors période électorale, il n’apporte aucune justification quant au fait que ce tract aurait été imprimé par des moyens municipaux et n’apporte non plus ni justification ni information quant à l’ampleur de la diffusion de ce document et de l’incidence que ledit tract aurait pu avoir sur le résultat de l’élection alors que, par ailleurs, il ne donne aucune information sur l’écart entre le nombre de voix obtenu par Mme D… et celui obtenu par lui-même. Il en résulte que la protestation de M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise à la commune de Floringhem.
Fait à Lille, le 17 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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