Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 8 janv. 2026, n° 2509163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. F… B… A… E…, représenté par Me Bayekola-Milandou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025, notifié le 11 décembre 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-7 du même code : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a fondé la décision contestée sur le fait que le comportement personnel M. B… A…, condamné trois fois à des peines d’emprisonnement en l’espace de dix ans, constituait une menace à l’ordre public. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. B… A… E… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de trois ans.
1. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… A… E… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… E…, ressortissant portugais né le 28 janvier 1994, est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas être privé de toute attache familiale au Portugal. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. B… A… E… en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B… A… E…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… A… E… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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