Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2317565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme D C, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Djibouti du 4 décembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle remplit toutes les conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Tavernier,
— et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante djiboutienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Djibouti, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 4 décembre 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 6 avril 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires, faute pour la requérante, dont l’époux réside en France pour raison médicales, de justifier de garanties de retours suffisamment probantes dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en vue de rendre visite à l’une de ses filles et à ses petits-enfants, lesquels résident en France. Toutefois, en se bornant à produire une « attestation d’attribution d’une parcelle viabilisée », une attestation sur l’honneur, au demeurant non signée, de sa sœur et de quatre de ses enfants allégués qui résideraient à Djibouti, la demandeuse, dont l’époux réside en France sous couvert d’une carte de résident, ne démontre pas qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa sollicité. La circonstance que la fille de l’intéressée s’est déjà rendue à Djibouti à plusieurs reprises et celle, à la supposer établie, que son époux réalise des aller-retours réguliers entre Djibouti et la France est incidence sur ce qui précède. Dans ces conditions, à supposer même que la demandeuse remplirait les conditions matérielles d’accueil auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu’elle a sollicité en fondant sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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