Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2516479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Alessandrini, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie, dès lors qu’elle risque de perdre son emploi ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 234-1 et R. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A est munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre 2025 au 16 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516084 enregistrée le 6 septembre 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 septembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol ;
— et les observations de Me Alessandrini, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en insistant sur ce que malgré l’attestation de prolongation d’instruction délivrée en cours d’instance, Mme A, pourtant présente sur le territoire français depuis trente ans, ne parvient pas à faire régulariser son séjour, le service instructeur lui réclamant des pièces qu’elle n’est pas tenue de produire ;
— le préfet du Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 22 septembre 1973, indique être entrée en France en 2001. En février 2005, elle a épousé un ressortissant belge dont elle divorcé le 19 juin 2024. De ce fait, elle a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « directive 2004/38/CE », autorisant un séjour permanent et toutes activités professionnelles. Elle en a sollicité le renouvellement le 4 février 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 février 2025. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 4 juin 2025 du silence né pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine verse à l’instance l’attestation de prolongation d’instruction qu’il a délivrée à Mme A, valable du 17 septembre 2025 au 16 décembre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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