Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 juil. 2025, n° 2502991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Halfaoui, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’administration pénitentiaire (centre pénitentiaire de Beauvais) de lui rétablir l’usage de la cabine téléphonique installée dans sa cellule après 17h00 dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la restriction de l’usage de la cabine téléphonique installée dans sa cellule après 17h00 instaurée par l’administration pénitentiaire depuis quelques semaines est dépourvue de fondement légal et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés protégés par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que ni son épouse, pour des raisons professionnelles, ni par suite ses enfants, ne sont joignables avant cette horaire ;
— pour les mêmes raisons et à raison de la privation de contact avec les membres de sa famille, de l’imminence de la dégradation de son état de santé, la situation est urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 345-6 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure. / L’accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l’information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l’article L. 345-5 ». Selon l’article L. 345-5 du même code : « () L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ».
3. La restriction de l’usage de la cabine téléphonique installée dans la cellule de
M. B après 17h00, trouve, contrairement à ce que l’intéressé soutient, un fondement légal dans les dispositions citées au point précédent et il est en outre manifeste que cette seule limitation ne porte pas aux libertés fondamentales dont l’intéressé se prévaut une atteinte d’une gravité telle qu’elle justifierait que des mesures soient prononcées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il est constant que l’intéressé continue de disposer de la faculté de joindre les membres de sa famille avant cet horaire, sans qu’ait d’incidence l’indisponibilité, pour des raisons qui leurs sont propres, de son épouse ou de ses enfants à certaines de ces heures, laquelle n’est au demeurant établie par aucune pièce.
4. Il résulte de ce qui précède, alors qu’au surplus M. B ne justifie pas plus par les considérations qu’il invoque d’une urgence justifiant que des mesures soient prononcées dans les très brefs délais impartis par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conclusions qu’il présente sur ce dernier fondement doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions que l’intéressé présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Enfin il y a lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquence, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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