Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2505518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B D, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Libye comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) et d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— et elle est fondée sur une mesure d’éloignement irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement irrégulière ;
— et elle contrevient tant aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est irrégulière ;
— et elle est empreinte, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le le 20 juin 2025, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête, à titre principal, eu égard à son irrecevabilité puisqu’elle ne comporterait aucun moyen ou conclusion, à titre subsidiaire, eu égard à l’irrecevabilité des moyens soulevés et, à titre infiniment subsidiaire, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Boubaker, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en ajoutant que les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et interdisant son retour sur le territoire français sont disproportionnées ;
— et les observations de M. D assisté de M. A C, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant libyen né le 10 novembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en 2011 ou 2012. Le 9 juin 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de port d’arme prohibée, de détention non autorisée de stupéfiants et de vente au détail de produits manufacturés par un revendeur non conforme. Après qu’il est apparu que M. D était entré irrégulièrement en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour, il s’est vu notamment notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Libye et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Beauvais, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En second lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si M. D soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. D déclare être entré en France en 2011 ou 2012, à l’âge de 23 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y résider continument depuis lors et son séjour doit donc être considéré comme récent à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant, n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France et n’établit pas ne plus disposer de telles attaches en Libye. En outre, s’il travaille sans autorisation sur les marchés, M. D n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle, ni qu’il ne pourra pas trouver un emploi en Libye. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il dispose désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D, doit être écarté.
9. En second lieu, M. D dont le séjour, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, doit être considéré comme récent, n’établit pas avoir tissé des liens anciens, stables ou particuliers avec la France où, même à considérer que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il a fait l’objet de 3 obligations de quitter le territoire français depuis la fin de l’année 2020. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
10. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D, doit être écarté.
12. En second lieu, M. D, qui déclare être entré en France en 2011 ou 2012, n’y a pourtant jamais formulé de demande d’asile, même depuis son placement en centre de rétention administrative. En outre, il n’a fait état lors de son audition par les services de police, où il s’est borné à mentionner avoir quitté son pays du fait de la guerre qui y sévissait, dans son recours, où il ne se prévaut que de sa nationalité libyenne, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Libye. A cet égard, si interrogé sur ses craintes en cas de retour en Libye il a déclaré avoir peur « qu’ils le tuent », sans pouvoir préciser l’origine de cette crainte, puis en faisant état d’un engagement politique de son père, qui serait décédé en 2009, qu’il n’a pas non plus pu préciser alors qu’il était âgé de 21 ans au jour du décès allégué de ce dernier. Au demeurant, au vu des réponses qu’il a pu fournir quant au quartier de Tripoli où il aurait habité, au nom de la mosquée où il se rendait le vendredi avec son père et aux spécialités culinaires libyenne, il apparaît fort probable que M. D ne soit pas de la nationalité dont il se revendique. Quoiqu’il en soit, dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Libye comme pays de destination, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. En l’espèce, M. D à considérer même que son comportement en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français, doit être regardé comme ne séjournant en France que depuis une date récente à la date d’adoption de la décision attaquée et ne justifie d’aucune attache familiale ni d’aucune relation en France, pays avec lequel il ne fait part d’aucun lien particulier. Ainsi M. D, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l’Oise aurait, eu égard à la durée de cette interdiction ou aux circonstances humanitaires dont il pourrait se prévaloir, commis des erreurs dans l’appréciation de sa situation. Ces moyens, qui manquent en fait, ne pourront qu’être écartés.
17. Il suit de là que les conclusions de M. D, aux fins d’annulation de la décision, par laquelle le préfet de l’Oise a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peuvent pas être accueillies.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir contradictoires et infondées soulevées par le préfet de l’Oise, M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La reqûete de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l’Oise.
Lu en audience publique le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505518
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