Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2026, n° 2303396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°033-2023 du 7 novembre 2023, par laquelle le conseil d’administration du centre d’action sociale (CCAS) de Saint-Georges-d’Oléron a fixé les tarifs des prestations de la résidence autonomie du Parc pour l’année 2024 ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Georges-d’Oléron aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’augmentation des loyers votée par la délibération en litige méconnait les dispositions de la loi du 7 juillet 2023 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs, mis en place par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ;
- le conseil de vie sociale du CCAS n’a pas été consulté alors que le règlement le prévoit ;
- l’arrêté relatif au prix des prestations d’hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées n’avait pas été publié à la date d’adoption de la délibération en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la commune de Saint-Georges-d’Oléron, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la délibération en litige a été retirée et remplacée par deux délibérations du 26 mars 2024 du conseil d’administration du centre d’action sociale de Saint-Georges-d’Oléron.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B… maintient les conclusions de sa requête et demande au tribunal de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Georges-d’Oléron à lui verser la somme de 1 euro symbolique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ;
- la loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la délibération n°033-2023 du 7 novembre 2023 par laquelle le conseil d’administration du centre d’action sociale (CCAS) de Saint-Georges d’Oléron a fixé les tarifs des prestations de la résidence autonomie du Parc pour l’année 2024.
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 mars 2024 qui a acquis un caractère définitif, le conseil d’administration du centre d’action sociale de Saint-Georges-d’Oléron a retiré la délibération du 7 novembre 2023 en litige fixant les tarifs des prestations de la résidence autonomie du Parc pour l’année 2024. Par une seconde délibération du 26 mars 2024, le conseil d’administration du centre d’action sociale de Saint-Georges-d’Oléron a fixé les nouveaux tarifs des prestations de la résidence autonomie du Parc pour l’année 2024. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la délibération du 7 novembre 2023 qui a perdu son objet.
Si, dans son mémoire enregistré le 24 juin 2025, le requérant maintient les conclusions de sa requête, il ne soulève aucun moyen pour contester la légalité de la délibération du 26 mars 2024 fixant les nouveaux tarifs des prestations de la résidence autonomie du Parc pour l’année 2024, qui, au demeurant, indique qu’elle a pris en compte le dispositif de plafonnement à 3,50% de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs.
Enfin, le requérant n’invoque, en tout état de cause, aucune circonstance, ni aucun préjudice propre, susceptible de justifier une condamnation à titre symbolique en lien avec la délibération du 7 novembre 2023 qui a été retirée. Le surplus des conclusions de la requête doit par suite être rejeté au motif qu’il n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Les conclusions qu’il présente à ce titre doivent par suite être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de la délibération n°033-2023 du 7 novembre 2023 du conseil d’administration du centre d’action sociale (CCAS) de Saint-Georges-d’Oléron.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre communal d’action sociale de Saint-Georges-d’Oléron.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges-d’Oléron.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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