Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2316279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. C B et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de Puteaux a délivré à la société Qilin Invest un permis de construire valant permis de démolir en vue du réaménagement d’un ensemble immobilier situé 24 rue Pasteur à Puteaux pour y créer sept lots de logements individuels, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 du maire de Puteaux portant transfert du permis de construire du 19 avril 2022 délivré à la société Qilin Invest à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 24 rue Pasteur, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Puteaux aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur recours n’est pas tardif ;
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le permis de construire et l’arrêté de transfert de permis de construire n’ont pas fait l’objet des formalités d’affichage adéquates ;
— l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
— les décisions implicites de rejet sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— les travaux réalisés en exécution du permis de construire méconnaissent l’article UD 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux ;
— les travaux réalisés en exécution du permis de construire méconnaissent l’article UD 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux ;
— le maire de la commune de Puteaux aurait dû édicter un arrêté interruptif de travaux dès lors que les travaux réalisés méconnaissent le règlement du plan local d’urbanisme et créent de graves désordres en raison de l’empiètement des constructions réalisées sur leur propriété ;
— la responsabilité de la commune doit être engagée dès lors que le maire n’a pas fait dresser de procès-verbal des infractions aux règles d’urbanisme et ni édicté un arrêté interruptif de travaux sur le fondement des articles L. 480-1 et L.480-2 du code de l’urbanisme ;
— de nombreux éléments du dossier révèlent une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la commune de Puteaux, représentée par Me Lapprand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours est irrecevable puisqu’il a été présenté tardivement ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 27 septembre 2022 portant transfert du permis de construire du 19 avril 2022 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Qilin Invest et à la société 24 rue Pasteur, représentées par Me Labrusse, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 11 février 2025.
Par ordonnance du 13 mars 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 avril 2022, la société Qilin Invest a obtenu un permis de construire valant permis de démolir en vue du réaménagement d’un ensemble immobilier situé au 24 rue Pasteur à Puteaux pour y créer sept lots de logements individuels. Par un arrêté du 27 septembre 2022 du maire de Puteaux, le permis de construire du 19 avril 2022 délivré à la société Qilin Invest a été transféré à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 24 rue Pasteur. Le 5 août 2023, M. et Mme B ont formé un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés qui a été implicitement rejeté. M. et Mme B demandent l’annulation des arrêtés des 19 avril 2022 et 27 septembre 2022 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté 27 septembre 2022 portant transfert du permis de construire délivré le 19 avril 2022 :
2. L’arrêté portant transfert d’un permis de construire d’un bénéficiaire à un autre présente le caractère d’une décision administrative susceptible de faire grief. Une telle décision peut être déférée à la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à son annulation.
3. Pour établir leur intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué portant transfert de permis de construire, M. et Mme B qui se prévalent de leur qualité de voisins immédiats, font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur une parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet, que l’exécution du permis de construire faisant l’objet d’un arrêté de transfert leur cause des nuisances telles que des infiltrations d’eau, des dégradations et que les travaux empiètent sur leur propriété. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la réalisation de travaux de construction, lesquels ont été autorisés par le permis de construire délivré le 19 avril 2022. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de Puteaux a transféré le bénéfice du permis de construire à la société 24 rue Pasteur. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté 27 septembre 2022 portant transfert du permis de construire délivré le 19 avril 2022 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé contre l’arrêté du 27 septembre 2022 sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté :
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de rejet du recours gracieux :
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
5. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant le recours gracieux des requérants, vice propre de cette décision, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. En premier lieu, l’article R*600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R*424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». L’article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / () b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; () ".
7. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 6 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.
8. En l’espèce, à supposer même que le panneau d’affichage n’ait pas été affiché pendant une période continue de deux mois et que les informations mentionnées sur ce panneau soient incomplètes ou erronées, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du permis de construire. Les moyens tirés de l’irrégularité de l’affichage du permis de construire et de la méconnaissance de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, inopérants, doivent dès lors être écartés.
9. En deuxième lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
10. Si les requérants soutiennent que le permis de construire a été exécuté en méconnaissance des dispositions des articles UD 7.1.1 et UD 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que les constructions réalisées empiètent sur leur propriété, cette seule circonstance, est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux, qui est délivré sous réserve des droits des tiers et qui n’a pas d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications qui ont été fournis par le pétitionnaire. Si les requérants pour établir l’existence d’une fraude se prévalent de l’absence de référé préventif, du défaut d’affichage du permis de construire, de la dissimulation selon eux du véritable bénéficiaire du projet, de la volonté alléguée d’induire les tiers en erreur sur l’ampleur du projet, du faible capital social de la société initialement titulaire du permis de construire et de la société à laquelle ce permis a été transféré, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence de manœuvres de nature à tromper l’administration sur le projet. Le moyen doit dès lors être écarté.
11. Enfin, si les requérants soutiennent que le maire de Puteaux aurait dû faire dresser un procès-verbal des infractions aux règles d’urbanisme et édicter un arrêté interruptif de travaux sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire ont été exécutés en méconnaissance de leur droit de propriété et des dispositions du plan local d’urbanisme et que la responsabilité de la commune de Puteaux doit être engagée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. et Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Puteaux a délivré un permis de construire à la société Qilin Invest et de la décision rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puteaux, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Puteaux au même titre.
14. D’autre part, la présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de M. et Mme B tendant à la condamnation de la commune de Puteaux aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puteaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B, à la commune de Puteaux, à la société Qilin Invest et à la société par actions simplifiée unipersonnelle 24 rue Pasteur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316279
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