Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2024, n° 2300071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler’la décision du 23 mars 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’ordonner le paiement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de sa suspension effective, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’OFII cette même somme à son profit au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien des conclusions de sa requête a été adressée au requérant le 5 septembre 2024 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité le 5 septembre 2024 par le biais de son avocat, au moyen de l’application informatique « Télérecours », à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. La signature de l’accusé de réception a été enregistrée le 23 septembre 2024 à 9h22. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bachet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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