Rejet 22 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 mai 2023, n° 2300914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A D B représenté par Obsalis Avocat en la personne de Me Tiffen Marcel demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d’agréer la demande de résiliation de son contrat d’engagement d’officier de l’armée de terre ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’accepter sa demande de résiliation de son contrat d’engagement dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; il justifie avoir introduit le recours préalable devant la commission des recours des militaires et il était en droit de saisir le juge des référés sans attendre que l’administration ait statué et sans avoir formé de recours en annulation ;
— l’urgence est avérée à plusieurs titres ; l’état de santé de sa mère qui souffre d’un trouble anxiodépressif sévère et a besoin d’un accompagnement constant rend nécessaire sa présence à ses côtés, le plus souvent possible ; son affectation à plus de 2h30 de route du domicile de cette dernière l’empêche d’être présent et d’aider la stabilisation de son état ; ainsi, le refus qu’il conteste porte gravement atteinte à sa situation personnelle ;
— la décision de refus d’agrément litigieuse lui fait perdre une offre d’emploi alors que cette offre émanant d’un établissement public, répond elle-même à un intérêt public ; en effet, il dispose d’une proposition de contrat de la part de l’Agence régionale de santé Ile-de-France qui a accepté de reporter la date de sa prise de fonctions mais ne pourra garantir sa proposition d’embauche au-delà du 1er juin 2023 ;
— ses compétences ne sont pas mises à profit dans son affectation actuelle où il effectue des tâches d’exécution, purement administratives, sans aucune responsabilité alors que son recrutement par l’ARS lui permettrait d’exercer des fonctions de chargé du maintien en politique opérationnelle et politique de défense, sur un poste de catégorie A ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt public ;
— il est en situation d’isolement géographique ; il est marié depuis le mois de juin 2021 mais ses demandes de mutations initiées en 2021 et 2022 pour se rapprocher de son épouse ont été refusées ; son épouse journaliste et de nationalité américaine ne peut pas exercer son métier de journaliste ailleurs qu’à Paris et ne peut donc pas le rejoindre pour fonder une famille ;
— son maintien à Mailly le Camp affecte considérablement sa santé psychologique ; en effet, un des hommes de son équipage qu’il connaissait de longue date s’est suicidé le 31 mars 2021 ;
— cette garnison éloignée de centres urbains importants est connue pour être extrêmement difficile et la plupart des personnels qui y sont mutés n’y restent que deux à trois ans ; or il y est affecté depuis bientôt six ans sans perspective d’évolution ;
— ce sont les refus répétés concernant ses demandes de mutation et son activité sans liens avec ses compétences qui l’ont conduit à demander la résiliation de son contrat d’engagement alors qu’il a été informé qu’il y demeurerait affecté jusqu’en 2026, c’est-à-dire jusqu’à la fin de son contrat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— il n’est pas établi que le signataire de cette décision disposait d’une délégation de signature du ministre des armées pour signer cet acte ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le refus qui lui est opposé devait être justifié par des besoins spécifiques en termes de gestion de personnel, et non par des considérations générales ; la réalité de la contrainte de service alléguée ne doit pas être que théorique ; son départ ne s’accompagnera d’aucune tension sur le personnel ni de situation de sous-effectif ; l’avis favorable sans réserve de son chef hiérarchique direct et la circonstance que son chef du corps estime qu’il ne dispose d’aucune opportunité au sein du ce régiment témoignent de l’absence totale d’intérêt pour le service à refuser la résiliation de son contrat ; le ministère des armées ne dispose d’aucun poste à pourvoir correspondant à ses compétences et ne lui a jamais fait de proposition ni envisagé de mutation en rapport avec ses compétences ;
— plusieurs de ses camarades de promotion, officiers sous contrat d’encadrement comme lui, spécialisés en cavalerie blindée, eux aussi, ont obtenu la résiliation de leur contrat et, d’autres officiers également camarades de promotion ont obtenu des mutations en état-major ;
— le ministre des armées ne démontre aucun intérêt pour le service à la conserver dans ses cadres.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2023 à 9h30, en présence de M. Picot, greffier d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Marcel représentant M. D B présent à l’audience qui reprend ses moyens et ses conclusions et ajoute que le requérant assure des fonctions d’officier traitant, tout comme les trois autres personnels du bureau traitant au sein duquel il travaille ; qu’en vertu de la note interne du 4 mars 2019 relative à la première partie de carrière des officiers, les officiers doivent, en principe, effectuer 3 années en qualité de chef de peloton puis 2 années en qualité de commandant d’unité élémentaires et non pas 5 années en tant que chef de peloton, suivie d’une affectation au bureau opérations instruction (BOI), comme c’est le cas pour lui ; qu’à son âge il devrait être commandant d’unité et non pas officier traitant ; ses compétences sont jugées insuffisantes puisque sa dernière notation témoigne de ce que sa manière de servir a été jugée décevante au titre de l’année 2022 et il n’y a donc aucune raison de refuser sa démission ; qu’il a informé sa hiérarchie dès 2022 de son intention de quitter l’armée ; qu’une sanction de 5 jours d’arrêt lui a été infligée en représailles à sa demande de démission ; qu’il souffre d’un syndrome anxio-dépressif attesté médicalement par un médecin militaire ; qu’en réalité, le ministère cherche par tout moyen à stopper l’hémorragie de ses cadres et l’intérêt du service qui n’est pas démontré n’est qu’un prétexte ;
— et les observations de Mme C, adjointe à la directrice du service local du contentieux de Metz représentant le ministre des armées qui reprend et développe ses écritures en indiquant que les besoins du régiment où est affecté le requérant sont spécifiques ; que l’expérience et l’expertise de M. D B font de lui un officier recherché ; la gestion des carrières des officiers est déterminée au niveau de la direction des ressources humaines du ministère des armées qui dispose d’une vision d’ensemble et non au niveau des supérieurs hiérarchiques dont l’avis ne saurait lier le ministre des armées ; que le départ de l’intéressé n’a pas été anticipé ; que M. D B pourra réitérer sa demande dans le cadre du prochain mouvement de mobilité ; que l’administration n’a pas été avisée des difficultés familiales alléguées par l’intéressé devant le tribunal et que ce dernier n’a pas déposé de demande de congé en qualité de proche aidant ; que c’est en raison d’un moindre investissement que sa note a été abaissée ; que cette notation peut encore être contestée ; que les faits ayant motivé la sanction de 5 jours infligée à M. D B sont sans lien avec sa demande de résiliation de son contrat.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 mai 2023 à 16h.
M. D B a produit un mémoire assorti de pièces le 16 mai 2023 à 13h40 qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Le ministre des armées a produit un nouveau mémoire et des pièces le 17 mai 2023 à 15h36 concluant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. D B, entré en service le 21 septembre 2015, a signé le 1er mai 2016 un contrat d’engagement en qualité d’officier de l’armée de terre rattaché au corps des officiers des armes dans la spécialité « cavalerie blindée ». Le terme de son engagement est fixé au 30 avril 2026. M. D B a choisi de servir au régiment de dragons de Mailly-le-Camp dans l’Aube où il a été affecté le 25 juillet 2017. Au sein de ce régiment, il a effectué cinq années en tant que chef de peloton avant d’être versé au bureau opérations instruction (BOI) en qualité d’officier traitant en septembre 2022. Le 14 février 2023, il a déposé une demande de résiliation de son contrat qui a été refusée au motif qu’il n’avait pas respecté le délai de préavis de deux mois entre la date du dépôt de la demande et la date d’effet souhaitée de la démission. Le 31 mars 2023, il a adressé une seconde demande de résiliation de son contrat d’engagement qui a été rejetée par une décision du 5 avril 2023 du ministre des armées au motif que l’intérêt du service s’y opposait. M. D B a formé un recours devant la commission des recours des militaires le 6 avril 2023 par lequel il sollicite le retrait de cette décision. Dans la présente instance, il demande au juge des référés de suspendre cette décision et d’ordonner à titre provisoire au ministre d’agréer sa demande de résiliation.
Sur la demande de suspension :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. D B établit par les pièces versées à l’instruction que le refus en litige s’il n’est pas suspendu, fera obstacle à ce qu’il puisse donner suite à une proposition d’embauche en qualité de « chargé du maintien en condition opérationnelle et politiques de défense » proposée par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, laquelle a accepté de reporter son recrutement au plus tard le 1er juin 2023. Ainsi, l’absence d’agrément de sa demande de résiliation de son contrat remet en cause la possibilité pour le requérant de conclure ce contrat de travail et s’avère dommageable pour lui alors que la formation dont a bénéficié M. D B et son expérience professionnelle sont en adéquation avec les missions de ce poste. En outre, il résulte tant des pièces de l’instruction écrite que des débats au cours de l’audience publique que le requérant se trouve du son fait de la localisation de son affectation dans l’Aube contraint de ne pouvoir prêter assistance à sa mère, alors que la détérioration de l’état de santé de cette dernière requiert la présence régulière à ses côtés de son fils. Si le ministre des armées invoque l’intérêt public, tenant aux besoins du service, auxquels le départ de M. D B, serait préjudiciable, compte tenu de sa spécialité et de son expertise, les pièces versées à l’instruction et les indications données à l’audience révèlent que le supérieur hiérarchique direct du requérant et le chef de corps ont tous deux émis un avis favorable à son départ et que les personnels de la section où il est affecté sont en mesure d’accomplir les missions assumées par M. D B, lesquelles au demeurant paraissent essentiellement relever de tâches administratives sans spécificités. Cette suspension du refus ne remettrait pas ainsi en cause la qualité de l’exécution du service. Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant constitutive d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Ainsi qu’il a été rappelé au point 2, le refus d’agrément opposé par le ministre des armées à la demande de résiliation de son engagement présentée par M. D B est motivé aux termes du second refus en litige par « l’intérêt du service ». Toutefois, en dehors de considérations de principe sur le devoir d’honorer un engagement pris, les circonstances générales dont se prévaut le ministre, relatives pour l’essentiel à la nécessité de disposer des compétences d’un officier aguerri et impliqué compte tenu des exigences qui s’attachent au poste sensible occupé par M. D B ou celles relatives à la fidélisation des personnels opérationnels et à la stabilisation des ressources humaines du ministère ne sont pas de nature, dans le cas d’espèce, à caractériser un intérêt du service justifiant le refus opposé à la demande alors que le ministre n’avance aucun élément sur l’activité future de M. B jusqu’au terme de son contrat dans trois ans justifiant qu’il soit maintenu en poste et sera sollicité pour ses compétences. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre des armées a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant sa demande de démission après lui avoir opposé l’intérêt du service est de nature, en l’état de l’instruction à faire naître un doute sur la légalité de la décision du 5 avril 2023.
6. Les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de donner son agrément la demande de démission présentée par M. D B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer la demande de démission de M. D B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux autres conclusions à fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 avril 2023 du ministre des armées portant non agrément de la demande de démission déposée par M. D B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de statuer à nouveau sur la demande de M. D B dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre des armées.
Fait à Châlons-en-Champagne le 22 mai 2023
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLELe greffier
Signé
A. PICOT
5
N°2300914
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