Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2303497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Mme A soutient que le motif tiré des « crédits obtenus insuffisants » ne peut pas lui être opposé compte tenu du fait que ses échecs lors des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 sont liés à la pandémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors inscrite en première année de licence « Humanités sciences sociales », demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024 au motif de « crédits obtenus insuffisants ».
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’étude, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. » Aux termes du I de la circulaire du 17 juillet 2023, à caractère impératif, régulièrement publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 29 du 20 juillet 2023 : « () Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant peut se prévaloir de droits annuels de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux selon les modalités prévues en annexe. / Le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression dans les études, de réponse aux conditions générales d’assiduité, notamment aux examens. () » Aux termes de l’annexe 4 de cette circulaire, relative à l’organisation des droits à bourse et conditions de maintien : « () Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (dit » système européen de crédits ECTS « ), 2 semestres ou 1 année. »
3. Il n’est pas contesté que Mme A avait bénéficié d’une bourse sur critères sociaux au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, à l’issue desquelles elle dit avoir interrompu ses études jusqu’à son inscription, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en première année de licence. Il n’est pas contesté non plus qu’elle n’a pas obtenu, au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, 60 crédits du système européen d’unités d’enseignement.
4. Si Mme A fait état de la fermeture de l’université du fait de la pandémie de Covid-19, elle ne conteste ni que l’université de Rouen auprès de laquelle elle a été inscrite avait mis en place dès mars 2020 un plan de continuité pédagogique via une plateforme numérique ni que les enseignements avaient repris en octobre 2020 en présentiel par groupes restreints. L’intéressée, qui allègue avoir travaillé au titre d’un service civique pendant l’année universitaire 2021-2022, ne fait valoir aucun autre motif expliquant son échec à l’issue des deux années universitaires 2019-2020 et 2020-2021.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé l’octroi d’une bourse sur critères sociaux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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