Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2300295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2022, N° 1904422 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) SPI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) SPI, représentée par Me Wibaut, demande :
1°) la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par avis de compensation du 2 août 2022, de payer la somme de 394 236,36 euros correspondant à des impositions mises en recouvrement par des avis nos 20130200062 et 20200905072, ainsi que des pénalités afférentes, et à la répétition d’intérêts moratoires indument versés mis en recouvrement par un avis n° 20220605270 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune poursuite ne pouvait être engagée pour le recouvrement de la dette fiscale issue de l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072 dès lors qu’elle a respecté les échéances du plan de règlement conclu avec l’administration fiscale le 2 décembre 2020 ;
- le montant de la dette correspondant aux rappels de TVA et pénalités afférentes mis à sa charge par l’avis de mise en recouvrement n° 20130200062 n’était, compte tenu des paiements déjà effectués, que de 102 667,68 euros et non de 120 501 euros ;
- le montant de la dette correspondant aux impositions mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072 n’était, compte tenu des paiements déjà effectués, que de 549 274 euros et non de 563 291,15 euros ;
- l’administration a commis une erreur dans le calcul du montant des intérêts moratoires qui lui étaient dus à la suite de la restitution des droits de TVA qui lui a été accordée par le tribunal administratif de Lille par un jugement n° 1904422 du 19 mai 2022 ;
- le montant de 14 822 euros ne correspond à aucune créance de l’administration fiscale ;
- la somme de 563 291,15 euros correspondant aux impositions mises en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072 n’était partiellement pas exigible dès lors qu’elle a formé une réclamation tendant à la décharge de l’intégralité des impositions et pénalités mis à sa charge, sur laquelle il n’a pas été statué, assortie d’une demande de sursis de paiement des pénalités représentant un montant de 337 419 euros ;
- la somme de 563 291,15 euros correspondant aux impositions mises en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072 n’était pas exigible dès lors qu’elle a respecté les échéances du plan de règlement conclu avec l’administration fiscale ;
- le montant de 14 822 euros, que l’administration considère correspondre à des intérêts moratoires indus, a fait l’objet d’une réclamation sur laquelle il n’a pas été statué, assortie d’une demande de sursis de paiement et n’est dès lors pas exigible.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de ce qu’aucune poursuite ne pouvait être engagée pour le recouvrement de la dette fiscale issue de l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072 dès lors que la requérante a respecté les échéances du plan de règlement conclu avec l’administration fiscale le 2 décembre 2020 relatif à cette dette, ce moyen se rattachant à l’exécution des poursuites et non à l’exigibilité l’obligation fiscale, ni à l’obligation au paiement ou au montant de la dette compte tenu des paiements effectués.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour la société requérante, a été enregistrée le 15 septembre 2025 et communiquée le même jour au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre, conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) SPI demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, résultant d’un avis de compensation du 2 août 2022, de payer la somme de 394 236,36 euros correspondant à la compensation entre, d’une part, la créance du Trésor sur la société SPI résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008, des cotisations d’impôt sur les sociétés dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, de la contribution sur les revenus locatifs due au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations d’impôt sur les sociétés dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des rappels de TVA dus au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016 et de la taxe sur les véhicules de société dues au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, mis en recouvrement par des avis nos 20130200062 et 20200905072, et des pénalités afférentes, ainsi que de la répétition d’intérêts moratoires indument versés mis en recouvrement par un avis n° 20220605270, et, d’autre part, la créance de la société SPI sur le Trésor résultant de la restitution de droits de TVA qui lui a été accordée par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 1904422 du 19 mai 2022, ainsi que des intérêts moratoires afférents.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ».
La société SPI soutient que l’administration fiscale ne se serait pas acquittée, à la suite de l’arrêt de la cour administrative de Douai du 17 juillet 2020 prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de janvier 2007 à novembre 2008, des intérêts moratoires afférents à cette décharge et qu’ainsi, l’administration fiscale n’était pas fondée à recouvrer, par un avis de mise en recouvrement n° 20220605270, la somme de 14 822 euros correspondant à ces intérêts moratoires, à la suite de la décision n° 444616 du 25 avril 2022 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai et remis les rappels de TVA à sa charge. Ce faisant, la société requérante soulève un moyen relatif à l’assiette de l’impôt et, par suite, au bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi qui, même à le supposer fondé, est en application des dispositions précitées inopérant dans le présent litige de recouvrement.
En ce qui concerne l’exigibilité de la créance :
En premier lieu, si la SARL SPI fait valoir qu’elle aurait respecté les échéances de paiement prévues par un plan de règlement conclu le 2 décembre 2020 avec le comptable public du service des impôt des entreprises d’Arras pour le règlement échelonné de la dette fiscale issue de l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072, en contrepartie d’un arrêt des poursuites, ce moyen se rattache, contrairement à ce que soutient la société requérante, à l’exécution des poursuites et non à l’exigibilité de la somme réclamée. Au surplus et en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas, par ses seules affirmations, avoir respecté le plan de règlement dont elle se prévaut, en l’absence de tout justificatif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification de l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072, la société requérante a formé, le 17 décembre 2020, une réclamation tendant à la décharge des impositions mises à sa charge, sur laquelle il n’a pas été statué, assortie d’une demande explicite de sursis de paiement concernant les intérêts de retard et majorations d’assiette, représentant un montant de 337 419 euros. En conséquence, la société SPI est fondée à soutenir qu’une partie de la dette fiscale afférente à l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072, à hauteur de 337 419 euros, n’était pas exigible à la date à laquelle l’administration a poursuivi le recouvrement forcé, par voie de compensation, de celle-ci.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des termes de sa réclamation du 11 août 2022, que la SARL SPI aurait demandé à bénéficier d’un sursis pour le paiement de la somme de 14 822 euros mise en recouvrement par l’avis n° 20220605270. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette somme ne serait pas exigible en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le montant de la dette compte tenu des paiements effectués :
En premier lieu, si la société SPI soutient que le montant de la dette correspondant aux rappels de TVA et pénalités afférentes mis en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n° 20130200062 ne serait, compte tenu des paiements déjà effectués en application du plan de règlement du 22 janvier 2017, que de 102 667,68 euros et non de 120 501 euros, elle n’apporte, par ses seules affirmations qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative, aucun élément permettant d’établir l’existence et le montant des paiements dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable de la somme de 120 501 euros au titre de l’avis de mise en recouvrement n° 20130200062.
En deuxième lieu, si la société SPI soutient également que le montant de la dette correspondant aux impositions mises en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072 ne serait, compte tenu des paiements déjà effectués, que de 549 274 euros et non de 563 291,15 euros, elle n’apporte, de la même façon, aucune justification des paiements dont elle se prévaut.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux mois d’octobre 2016, décembre 2016, janvier 2017, mars 2017, mai 2017, juin 2017 et juillet 2017 qui ont fait l’objet d’une restitution, pour un montant total de 268 000 euros, accordée par un jugement n°1904422 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Lille avaient fait l’objet d’un règlement spontané par la société SPI les 21 novembre 2016, 18 janvier 2017, 21 février 2017, 21 avril 2017, 15 juin 2017, 18 juillet 2017 et 8 août 2017, pour des montants respectifs de 21 667 euros, 16 667 euros, 16 667 euros, 33 333 euros, 16 667 euros, 16 667 euros et de 146 332 euros. Ainsi, le montant des intérêts moratoires dus à la société requérante par l’administration fiscale à la date de l’avis de compensation du 2 août 2022 était de [(4,8 x 58 jours x 21 667) + (4,8 x 34 jours x (21 667 + 16 667)) + (4,8 x 59 jours x (21 667 + 16 667 + 16 667)) + (4,8 x 55 jours x (21 667 + 16 667 + 16 667 + 33 333 euros)) + (4,8 x 33 jours x 21 667 + 16 667 + 16 667 + 33 333 + 16 667 euros)) + (4,8 x 21 jours x (21 667 + 16 667 + 16 667 + 33 333 + 16 667 + 16 667 euros)) + (4,8 x 146 jours x (21 667 + 16 667 + 16 667 + 33 333 + 16 667 + 16 667 euros et de 146 332 euros)) + (2,4 x 1 674 jours x (21 667 + 16 667 + 16 667 + 33 333 + 16 667 + 16 667 euros et de 146 332 euros))] / [100 x 365] = 36 838,69 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, le montant de la créance exigible détenue par le Trésor sur la société requérante visée dans l’avis de compensation en litige doit être fixé à [(563 291,15 – 337 419) + 120 501 =] 346 373,15 euros et que, d’autre part la créance détenue par la société sur le Trésor visée par ce même avis doit être fixée à (268 000 + 36 838,69 =) 304 838,69 euros. Par suite, la société SPI est seulement fondée à demander la réduction de l’obligation, qui lui a été notifiée par avis de compensation du 2 août 2022, de payer la somme de 394 236,36 euros, à hauteur de [394 236,36 – (346 373,15 – 304 838,69) =] 352 701,90 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’obligation de payer mise à la charge de la société SPI par avis de compensation du 2 août 2022 est ramenée de la somme de 394 236,36 euros à la somme de 41 534,46 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société SPI la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) SPI et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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