Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 févr. 2026, n° 2600274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré il y a six mois sur le territoire pour rejoindre son frère qui vit en Guyane, en situation régulière, et sa compagne qui réside également en Guyane de manière régulière avec laquelle il vit et a de nombreux projets ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant surinamais né en 1990, est entré sur le territoire depuis six mois. Interpelé et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 4 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… soutient que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré en France afin de rejoindre son frère et sa compagne avec laquelle il réside, en situation régulière. Toutefois, M. A…, entré en France il y a seulement six mois, ne produit aucune pièce de nature à établir tant la régularité que la présence de son frère et de sa compagne sur le territoire, ainsi que la communauté de vie avec cette dernière. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Légalité
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Critère ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Elire ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Nationalité française ·
- Interpellation ·
- Liberté fondamentale ·
- Espace schengen ·
- Contrôle ·
- Pays
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Dépense ·
- Investissement ·
- Service ·
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Déchet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Donations ·
- Impôt ·
- Titre gratuit ·
- Plus-value ·
- Action ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Part
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Enseignant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.