Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2601126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rajkumar, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de s’abstenir de toute mesure d’interpellation, de retenue ou de contrôle coercitif à son encontre, notamment, lors de son retour sur le territoire français ;
3°) dire que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté attaqué produit des effets immédiats, graves et directs sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle : d’une part, il est marié et père de deux enfants français, scolarisés sur le territoire français, dont il assure l’entretien et l’éducation ; d’autre part, il est cuisinier et propriétaire du logement familial, ce qui atteste de son enracinement durable sur le territoire français ; l’urgence est, par ailleurs, caractérisée dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et que l’autorité judiciaire a estimé que les faits qui lui sont reprochés relevaient d’une réponse pénale alternative et que l’arrêté en litige l’expose, alors qu’il est de nationalité française, à un risque immédiat d’interpellation lors des contrôles aux frontières alors qu’il doit se rendre dans son pays d’origine auprès de son père, gravement malade ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit à mener une vie privée et familiale normale : d’une part, il est de nationalité française et bénéficie de la plénitude des droits attachés à cette qualité ; d’autre part, l’arrêté attaqué repose sur un fait isolé, non définitivement jugé, pour lequel aucune condamnation n’est intervenue ; en se fondant sur ces seuls éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est substituée à l’autorité judiciaire, en méconnaissance du principe de présomption d’innocence et procédant à une appréciation manifestement disproportionnée de sa situation personnelle et familiale ; enfin, en sa qualité de ressortissant de nationalité française, établie par son passeport biométrique en cours de validité et sa carte nationale d’identité, il ne peut légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ni d’une restriction à la liberté d’aller et venir ;
- au fond, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et son examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui a été interpellé, consécutivement à un contrôle routier, pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et qui n’a pu justifier, au cours de son audition, de sa nationalité française, a fait l’objet d’un arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 10 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de s’abstenir de toute mesure d’interpellation, de retenue ou de contrôle coercitif à son encontre, notamment, lors de son retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… se prévaut des effets de l’arrêté attaqué du 10 novembre 2025 sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle qui l’expose, notamment, alors qu’il a la nationalité française, à un risque immédiat d’interpellation lors des contrôles aux frontières alors qu’il doit se rendre au Sri-Lanka, ainsi qu’il l’établit en produisant la commande de billets d’avion auprès de la société Kingstravels pour un aller, le 27 janvier 2026, et un retour, le 24 février de la même année, auprès de son père gravement malade. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 10 novembre 2025 attaqué a été notifié à M. A… le même jour à 14 h 55. Or, ce n’est que le 23 janvier 2026, soit plus de deux mois après la notification de cet arrêté, que M. A… a saisi la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, alors que M. A… n’allègue ni ne justifie avoir engagé des démarches auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis pour l’informer de sa nationalité française, acquise par décret de naturalisation du 20 juillet 2016, ce dont il justifie en produisant, par ailleurs, une copie de son acte de naissance établi par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères le 3 août 2016, sa carte nationale d’identité ainsi que son passeport, et lui demander de retirer l’arrêté en litige, sa nationalité française l’excluant du champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme étant à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut. Il suit de là que M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai d’une décision de la juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans son ensemble selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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