Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 sept. 2025, n° 2502855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mars 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures à juge unique régies par le titre II du livre IX de ce code, notamment, en vertu de l’article L. 614-2, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
D’autre part, il ressort des dispositions du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il en résulte que la procédure spéciale du titre II du livre IX cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal relève alors de la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1, à laquelle ne s’applique pas les dispositions précitées de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».
M. A…, se disant de nationalité gambienne, a toutefois déclaré être né à Barcelone en Espagne le 19 février 2002 et être de nationalité espagnole. L’intéressé a été placé en rétention administrative le 23 mars 2025 par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais. Par une ordonnance du 26 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à sa rétention. Par suite, le jugement des conclusions dont il a saisi le tribunal relève de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 19 décembre 2023, publié le 21 décembre 2023 au recueil spécial n° 023-10-93 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour obliger M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. A… dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si M. A… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne se prévaut d’aucun fait à l’appui de ce moyen. Dans ces conditions, le moyen qu’il soulève doit être regardé comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale, ce moyen n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, si M. A… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite, il ne se prévaut d’aucun fait à l’appui de ce moyen, alors qu’il n’a donné lors de son audition aucune garantie de représentation. Dans ces conditions, le moyen qu’il soulève doit être regardé comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En septième lieu, si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne se prévaut d’aucun fait à l’appui de ce moyen, alors qu’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’il a été interpellé le 22 mars 2025 pour avoir agressé physiquement des agents hospitaliers. Dans ces conditions, le moyen qu’il soulève doit être regardé comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En huitième lieu, si M. A… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, il ne se prévaut d’aucun fait à l’appui de ce moyen. Dans ces conditions, le moyen qu’il soulève doit être regardé comme manifestement non-assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si M. A… soutient que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction, il ne se prévaut d’aucun fait à l’appui de ce moyen, qui ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. En outre, la requête n’a pas été complétée dans le délai contentieux d’un mois ouvert par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 29 septembre 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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