Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2515424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quison, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix années, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour par courrier recommandé réceptionné le 17 avril 2024 et, à ce jour, elle ne dispose ni d’un récépissé de sa demande ou d’un titre de séjour faisant obstacle à la poursuite de sa formation en apprentissage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut motivation, d’un vice de procédure, d’un défaut d’examen particulier des circonstances, d’erreur de fait, d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les stipulations de l’article 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, enfin, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le numéro 2515386
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 30 mars 2004 à Tripoli (Lybie), déclare être entré en France en janvier 2017. Par une demande enregistrée le 17 avril 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme B… a demandé une carte de résident algérien. Du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône, une décision implicite de rejet est née le 17 août 2024. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en janvier 2017, n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, et n’a contesté la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien que le 8 décembre 2025 soit dix-sept mois après la naissance de la décision attaquée. N’ayant pas engagé en temps utile les procédures nécessaires, elle ne peut ainsi utilement invoquer la seule circonstance qu’elle ne pourrait désormais plus poursuivre son apprentissage, dont la condition tirée de la régularité de sa situation administrative était au nombre des éléments essentiels à justifier préalablement à son embauche. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée en l’espèce comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… B… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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