Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2301778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la présidente de l’autorité nationale des jeux a prononcé son interdiction volontaire de jeux pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— la demande d’interdiction volontaire de jeux réalisée sur le site internet de l’autorité nationale des jeux a été réalisée pour montrer à un membre de sa famille la démarche à suivre ;
— la décision attaquée a été prononcée sans qu’ait eu lieu l’entretien téléphonique de confirmation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, l’autorité nationale des jeux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête de M. A est irrecevable dès lors que l’unique moyen soulevé n’est manifestement assorti d’aucun élément précis permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— le moyen tiré de ce qu’il souhaitait montrer la procédure à un membre de sa famille est inopérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la présidente de l’autorité nationale des jeux a prononcé son interdiction volontaire de jeux pour une durée de trois ans à compter du 30 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure : « () II.-Toute personne peut engager des démarches auprès de l’autorité administrative compétente afin d’empêcher sa participation à des jeux d’argent et de hasard. () ». Aux termes de l’article R. 321-28 de ce code : " () II. – L’Autorité nationale des jeux prononce l’interdiction de jeux mentionnée au II de l’article L. 320-9-1 : / 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 26 décembre 2022, complété l’ensemble des champs obligatoires du téléservice mis en place par l’autorité nationale des jeux permettant de solliciter une interdiction volontaire de jeux, relatifs à son identité, son état civil, son adresse postale, son adresse électronique et son numéro de téléphone. Il a également fourni une copie, recto-verso, de sa carte d’identité et a ainsi nécessairement pris connaissance de l’ensemble des avertissements sur la finalité de la démarche à chaque étape de son inscription. D’une part, si M. A soutient qu’il a complété ce formulaire dans le but de montrer la procédure à un membre de sa famille, il ne produit aucune pièce de nature à étayer de telles allégations. D’autre part, si M. A fait valoir qu’un agent de l’autorité nationale des jeux aurait dû le contacter pour s’assurer de son intention, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un échange devrait avoir lieu entre l’autorité nationale des jeux et les personnes ayant déposé une demande d’interdiction volontaire de jeux préalablement à la validation de ce choix, alors que le site internet de l’autorité nationale des jeux se borne à détailler les trois étapes relatives au dépôt et à l’instruction des demandes déposées sur le téléservice dédié à cet effet sans évoquer l’intervention d’un tel échange entre l’étape de « La demande » et celle de « L’inscription ». Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et n’est pas allégué que M. A aurait contacté l’autorité nationale des jeux préalablement à l’édiction de la décision attaquée ou à la date d’effectivité de cette mesure, fixée au 30 décembre 2022, afin d’expliquer que sa démarche se voulait purement informative et faire valoir sa volonté de se rétracter, le dossier de demande ne faisant naître aucun doute quant à l’identité du demandeur. Dans ces conditions, la décision d’interdiction volontaire de jeux du 27 décembre 2022 a pu légalement être édictée par l’autorité nationale des jeux, valablement saisie par M. A à cette fin.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’autorité nationale des jeux, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la présidente de l’autorité nationale des jeux a prononcé son interdiction volontaire de jeux pour une durée de trois ans. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’autorité nationale des jeux.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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