Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 1er août 2025, n° 2304328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette de son indu de fonds de solidarité logement de 1 593,20 euros ;
Il soutient être dans une situation financière très précaire et que la dette a été contractée à son insu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas avoir formé auprès de la commission de recours du département de recours administratif ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département des Alpes-Maritimes ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de Mme Sorin ;
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité logement (FSL) laquelle lui a été accordée par une décision du 16 août 2017 pour le paiement d’une dette de loyer de 1 593,20 euros et un contrat de prêt a été signé le 26 novembre 2021. La décision du 26 novembre 2021 précisait que le département des Alpes-Maritimes s’engageait à prêter la somme de 330,96 euros destinée à régler le dépôt de garantie sous la forme d’un prêt remboursable en 21 mensualités. Le département des Alpes-Maritimes s’est engagé à participer au cautionnement du paiement du loyer et des charges locatives pour un maximum de 6 mois. Le 5 janvier 2023, le bailleur de M. B a actionné la caution à hauteur de 1 593,20 euros conformément au contrat de prêt du 26 novembre 2021. Par une décision du 18 janvier 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a notifié l’échéancier de remboursement du prêt à hauteur de 58 mensualités de 27,01 euros et d’une dernière de 26,62 euros. Par une décision du 5 juin 2023, M. B a formé une demande de remise de dette. Par une décision du 2 août 2023, le département des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande dont le requérant sollicite l’annulation.
2. Il résulte des dispositions applicables que les aides susceptibles d’être allouées par le fonds de solidarité logement sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent ce dispositif et notamment, s’agissant du fonds dans le département des Alpes-Maritimes, par les dispositions du règlement intérieur applicable à la date de la décision attaquée, en l’espèce le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du 23 mai 2022 du département des Alpes-Maritimes.
3. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni même du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du 23 mai 2022, qu’un dispositif de remise de dette en matière d’indu de fonds de solidarité logement soit prévu dans le département des Alpes-Maritimes. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B n’a pas respecté l’échéancier fixé le 18 janvier 2023 relatif au contrat de prêt établit le 26 novembre 2021. En application de l’article 6 du contrat de prêt FSL du 26 novembre 2021, le non-paiement à l’échéance par le requérant de l’une des mensualités de remboursement autorise le département à exiger les sommes restant dues, de telle sorte que ce dernier était fondé en tout état de cause, à refuser d’accorder à M. B une remise de sa dette. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise gracieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
signésigné
G. Sorin S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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