Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2509691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2506069 du 3 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. B A, enregistrée le 26 mai 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 juin 2025 sous le n°2509691, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— il n’a pas pu déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours en raison de la crise sanitaire ;
— il se trouve dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le directeur général de l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Colin, magistrate désignée a été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 août 1993, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile le 15 mai 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. D’une part, il est constant que M. A a déclaré aux services du préfet des Yvelines être arrivé en France le 19 novembre 2021 alors qu’il a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après cette date, soit le 15 mai 2025. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il n’a trouvé aucun endroit où être reçu et qu’il a été dans l’impossibilité de contacter l’OFII ou de prendre un rendez-vous en raison de la crise sanitaire, le requérant, qui ne produit à l’appui de ses dires aucune explication ou document le concernant personnellement, ne saurait être regardé comme justifiant d’un « motif légitime » au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, si M. A soutient se trouver dans une situation de grande précarité et d’extrême vulnérabilité, cette allégation n’est accompagnée d’aucune pièce susceptible d’en établir la réalité. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé en application de ces dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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