Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2510913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 7 novembre 2025 et le 27 novembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’examen par la préfecture;
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et droit à l’éducation ;
il méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 à 08h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il souligne que le recours dirigé contre la mesure d’éloignement de 2025 est en cours à ce jour ; il indique que son emploi du temps universitaire est variable et que son statut d’étudiant n’a pas été pris en considération ; il indique avoir l’obligation de rester à son domicile entre 6h00 et 9h00 alors qu’il doit suivre des enseignements à 8h00 ;
a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en indiquant que les moyens ne sont pas fondés en soulignant que le préfet a pris en considération les éléments transmis lors de l’audition de l’intéressé par les services de police, à savoir son statut de célibataire sans profession ; elle indique que le requérant n’avait transmis aucun élément relatif à son Master 2 ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 27 octobre 1999 est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour mention étudiant valable jusqu’au 10 décembre 2022. Il a fait l’objet, le 26 janvier 2023 d’un arrêté par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 3 novembre 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard d’Arras à Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, par arrêté du 11 mai 2025 du préfet du Vaucluse, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, M. B… s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, une décision par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille pour une durée de 45 jours. M. B…, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La seule circonstance que M. B… soit scolarisé, pour l’année en cours, en maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) option éducation physique et sportive ne permet pas de considérer qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet de Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’obligation de se présenter dans les locaux des services de police aux frontières de Lille, est incompatible avec la possibilité d’assister aux enseignements prévus dans le cadre de cette formation, sans justifier de la récurrence de ces enseignements et alors que sa situation administrative n’a pas vocation à lui permettre de mener une telle formation à terme, le requérant ne démontre pas que les modalités dont est assortie la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet seraient disproportionnées. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et son droit à l’éducation, M. B… ne démontre pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que celui tiré du caractère disproportionné des modalités dont elle serait assortie, doivent être écartés.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles visent les hypothèses dans lesquelles l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français et ne sont pas relatives à la protection du droit à l’éducation comme le soutient le requérant, par suite, M. B… ne peut utilement invoquer à ce titre les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il n’est pas contesté par le requérant que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’un refus devenu définitif après rejet de sa requête par le tribunal administratif de Nîmes au motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, la circonstance que M. B… ait déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle se fonde sur la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 11 mai 2025.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Dérogation
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Droit à déduction ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Transport ·
- Livraison ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Thé ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Descendant ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Menaces
- Amende ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention
- Cimetière ·
- Commune ·
- Maire ·
- Funérailles ·
- Justice administrative ·
- Monuments ·
- Collectivités territoriales ·
- Police spéciale ·
- Personne décédée ·
- Euro
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accident de trajet ·
- Pretium doloris ·
- Chirurgien ·
- Préjudice ·
- Militaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.