Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2510856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 4 juillet 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Megherbi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou, à défaut de lui renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » valable un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et satisfaite dès lors qu’elle se trouve, depuis l’expiration de son titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement, dans une situation administrative précaire, alors même que son époux et ses enfants séjournent sur le territoire français ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations du a) de l’article 7 et celles de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié ;
le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et de ses conséquences sur cette même situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501659, enregistrée le 3 février 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, substituant Me Megherbi, représentant Mme C… épouse A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 16 mai 1988, entrée en France le 27 mai 2020 munie d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « visiteur » pour rejoindre son époux qui séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour salarié. Elle a bénéficié de titres de séjour entre 2020 et 2024, dont le dernier était valable du 4 août 2023 au 3 août 2024. L’intéressée a sollicité en dernier lieu le 14 juillet 2024 une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 février au 20 mai 2025. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour portant la mention « visiteur ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C… épouse A… se prévaut notamment de la présomption s’attachant aux refus de renouvellement de titres de séjour. Pour renverser cette présomption, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que l’intéressée a contribué à créer cette situation d’urgence par le dépôt tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… épouse A… a déposé dès le 13 mai 2024 une première demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien « visiteur » expirant le 3 août 2024 sur le téléservice ANEF, qui a été clôturée au seul motif que cette demande avait été déposée trop tôt. La requérante a déposé une deuxième demande de renouvellement le 3 juin 2024 sur le téléservice ANEF qui a été classée sans suite le 12 juillet 2024 au motif qu’elle aurait dû être déposée sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Dès le 14 juillet 2024, Mme C… épouse A… a déposé sa troisième demande de renouvellement selon les formes requises. Par suite, et compte-tenu des multiples démarches entreprises par l’intéressée, du manque d’informations reçues sur les formalités à suivre et de sa diligence dans le dépôt de sa dernière demande, deux jours après avoir fait l’objet d’une clôture, la circonstance invoquée par le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’une situation d’urgence soit reconnue au profit de Mme C… épouse A….
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… épouse A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C… épouse A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, tout document administratif attestant de la régularité de son séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de
Mme C… épouse A… prise par le préfet des Hauts-de-Seine est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme C… épouse A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, tout document administratif attestant de la régularité de son séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrtaive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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