Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2302684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. E… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de ses enfants.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle, dès lors que ses enfants, nés en 2012, sont mineurs et non majeurs.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 24 octobre 2024, n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office au préfet du Nord de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 1er janvier 1980 en Côte d’Ivoire, a déposé le 15 novembre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, au motif que l’intéressé n’entrait pas dans le champ du regroupement familial dès lors que ses enfants étaient majeurs. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / (…) / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Enfin, l’article R. 434-3 du même code dispose : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ».
Il ressort des extraits d’actes d’état-civil produits par le requérant, dont l’authenticité n’est pas contestée, que ses filles jumelles B… F… et A… D… sont nées le 9 octobre 2012, et qu’elles étaient donc âgées de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a déposé une demande de regroupement familial à leur profit. Par suite, en rejetant sa demande au motif que ses enfants étaient majeurs et qu’il n’entrait donc pas dans le champ du regroupement familial, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de fait. Dès lors, l’unique moyen de la requête, tiré de l’inexactitude matérielle des faits, doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 25 janvier 2023 doit être annulée.
Sur l’injonction d’office :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la demande de regroupement familial déposée par M. C… au profit de ses filles mineures B… F… et A… D…. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 25 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de regroupement familial déposée par M. C… au profit de ses filles mineures B… F… et A… D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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