Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2025, n° 2512507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu son jugement ;
2°) d’ordonner, à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de dix points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’ordonner, à titre provisoire, la restitution de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 2 décembre 2022, qu’il a été victime d’une usurpation d’identité ayant donné à des infractions routières qui lui ont été imputées à tort, que son permis de conduire a été annulé une première fois mais qu’il a pu le récupérer après avoir prouvé sa bonne foi, qu’à la suite de nouvelles infractions, pour lesquelles il n’a jamais reçu d’avis de contravention, et qu’il a toujours contestées lorsqu’il en a eu connaissance, il a reçu un courrier du préfet e Seine-Saint-Denis l’informant d’une invalidation de son permis de conduire à la suite d’une décision « 48 SI » qu’il n’a jamais reçue.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il exerce en qualité de technicien en maintenance numérique en contrat à durée déterminée et ses fonctions l’obligent à détenir un permis de conduire valide, et, sur le doute sérieux, qu’il a suivi un stage de sensibilisation en juillet 2025 qui n’a pas été pris en compte car la décision « 48 SI » de juin 2025 ne lui a jamais été notifiée, que les infractions qui lui ont été reprochées n’ont pas été commises par lui et ont toutes été contestées, qu’il n’a jamais payé les amendes forfaitaires majorées et qu’il n’a jamais reçu les informations relatives au retrait des points.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer, les infractions des 16 décembre 2023 et 22 mars, 15 septembre 2024 et 8 mars 2025 ayant été supprimées, et le stage pris en compte, et la décision « 48 SI » retirée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2512081, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 25 juillet 2025, M. A… a été informé par le préfet de Seine-Saint-Denis qu’il ne pouvait prendre en compte un stage de récupération de points de son permis de conduire, effectué les 21 et 22 juillet 2025, car il avait réceptionné auparavant une lettre « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire. La consultation de son relevé d’information intégral a en effet montré que, le 26 juin 2025, il avait été accusé réception de cette lettre adressée à une adresse qui s’est révélée ne pas être la sienne, l’intéressé résidant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) et non à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne). Par une requête enregistrée le 22 août 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision « 48 SI » ainsi que la restitution de son permis de conduire, avec prise en compte de son stage de récupération de points. Le 11 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a fait droit à la demande de M. A…, a pris en compte le stage et a retiré la décision « 48 SI » contestée, le permis de conduire de l’intéressé étant crédité de six points.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2025, M. A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’intérieur) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (ministre de l’intérieur) versera à M. A… une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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