Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2506043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme C F, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal d’enregistrer sa demande d’asile en vue d’un examen par la France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ;
— il est entaché d’un vice de procédure, les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Nord conclut à ce que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’agent ayant mené l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit écarté.
Il soutient que ce moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme F, assistée de M. B, interprète en kurde sorani,qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, ressortissante irakienne, demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de la brièveté du délai de jugement fixé par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D E, auquel le préfet du Nord a donné délégation de signature par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s’est vu remettre les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne, quel pays sera responsable de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie ' », qui constituent la brochure commune mentionnée par les dispositions citées au point précédent. Ces brochures lui ont remises dans leur version en langue kurde, que l’intéressée a déclaré comprendre. Le moyen tiré du vice de procédure manque donc en fait en sa première branche.
6. En troisième lieu, l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 concerne la procédure de détermination de l’Etat membre responsable. Or, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt de Grande Chambre du 2 avril 2019 (n° C-582/17 et C-583/17), cette procédure ne trouve à s’appliquer que lors de la première demande d’asile, qui peut donner lieu à une demande de prise en charge, et non ultérieurement, alors que l’Etat membre responsable a déjà été déterminé et qu’il est saisi d’une demande de reprise en charge. Dès lors, un demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision de transfert sur le fondement d’un accord de reprise en charge ne peut utilement faire valoir que les dispositions de l’article 5 ont été méconnues.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a déposé une demande d’asile auprès des autorités allemandes le 21 août 2023. Elle déclare que sa demande d’asile a été rejetée par ces autorités, qui ont accepté de la reprendre en charge sur le fondement de l’article 18.1 (d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, s’agissant d’une procédure de reprise en charge, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant dans sa seconde branche.
8. En quatrième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. Il résulte des principes rappelés au point précédent que la seule circonstance que la demande de protection internationale présentée par Mme F aurait été rejetée par les autorités allemandes et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par ces autorités de leurs obligations au titre de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, identiques à celles qui résultent de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A
Le greffier,
signé
T. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Hôpitaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Lit ·
- Désistement ·
- Référé précontractuel ·
- Marches
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Logement social ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délais ·
- Carence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Directive ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
- Ayant-droit ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Site ·
- Pollution ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Environnement ·
- Litige ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.