Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2307186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Riannie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, la SCI Riannie, représentée par Me Carrière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Apach a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle située 12 rue de la gare ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Apach de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de cette date de notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Apach le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article U3-I du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
- la construction de sa maison individuelle doit pouvoir bénéficier du régime des adaptations mineures prévu à l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme et à l’article 4 du règlement du PLU de la commune ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 16 octobre 2023 à la commune d’Apach qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 7 juillet 2023, la SCI Riannie a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 12 rue de la gare à Apach. Par un arrêté du 11 août 2023, dont elle demande l’annulation, le maire de la commune d’Apach a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article U3-I du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Apach: « Voirie / Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. (…)».
Il ressort des pièces du dossier que sur le terrain d’assiette du projet sont déjà construits sept garages et que la maison projetée a vocation à s’implanter en fond de parcelle. La ruelle de la gare, qui se termine en impasse, a seulement pour vocation de desservir ces garages et la maison en litige. S’il est constant que la ruelle est étroite, elle est d’une largeur supérieure à 3 mètres. Dans ces circonstances, compte tenu des propriétés à desservir et de la très faible circulation que la voie supportera, cette largeur est suffisante. Au demeurant, aucune pièce de nature à établir qu’il existerait actuellement des difficultés liées à la largeur de cette voie, qui est déjà habituellement empruntée, n’est produite en défense. Par conséquent, c’est à tort que le maire de la commune d’Apach, qui s’est fondé sur ce seul motif, a considéré que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l’article du règlement du PLU précité pour refuser le permis de construire en litige.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs de refus de délivrance du permis en cause est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Apach de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Riannie, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Apach la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Riannie et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 11 août 2023 de la commune d’Apach est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune d’Apach de délivrer à la SCI Riannie le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
La commune d’Apach versera à la SCI Riannie une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Riannie et à la commune d’Apach. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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