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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 sept. 2025, n° 2504243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 juillet 2024, N° 23DA02262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut de base légale et sur l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné Mme Esnol pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Montreuil, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête en indiquant que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été annulée par le tribunal et que la délivrance d’un titre de séjour en l’exécution du jugement fait obstacle à ce que l’obligation de quitter le territoire ait repris ses effets du seul fait de l’intervention de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, et fait valoir en outre que le préfet de la Seine-Maritime ne fait état d’aucun diligence préalable au second renouvellement de l’assignation à résidence si bien qu’il est nullement établi que l’éloignement de M. B présenterait une perspective raisonnable.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 20 janvier 2003, a fait l’objet le 16 mai 2023 d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ce que le préfet a fait le 4 janvier 2024. Par un arrêt n° 23DA02262 du 3 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement de première instance et a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023. M. B a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 juin 2025 pour une durée de quarante-cinq jours. Cette décision a été renouvelée par un arrêté du 9 juillet 2025. Par un arrêté du 1er septembre 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet a une seconde fois renouvelé l’assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 4 septembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 4 avril 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
5. Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que celle-ci cite les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B ne présente aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment par l’obtention d’un laissez-passer consulaire. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient M. B l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative de l’intéressé n’avait pas à être mentionné dans la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée qui mentionne que M. B fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas réalisé un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
7. En quatrième lieu, en cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de la décision de rejet opposée à une demande de titre de séjour et l’injonction de délivrer le titre sollicité, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l’autorité compétente peut, eu égard à la nature de l’autorisation ainsi délivrée, la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet le 16 mai 2023 d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ce que le préfet a fait le 4 janvier 2024. Toutefois, par un arrêt n° 23DA02262 du 3 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement de première instance et a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023. En exécution de cet arrêt, et conformément à ce qui a été dit au point précédent, le préfet a retiré le titre de séjour délivré le 4 janvier 2024 par un arrêté du 16 octobre 2024, devenu définitif. Nonobstant cette dernière circonstance, l’obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2023 est réputée, par l’effet de l’annulation prononcée par la Cour administrative de Douai, n’avoir jamais été annulée, retirée ni abrogée. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2023, prise moins de trois ans auparavant et dont le délai de départ volontaire est expiré, peut légalement fonder l’arrêté en litige.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
10. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressé a déclaré lors de son audition du 26 mai 2025 qu’il détenait à son domicile un passeport malien en cours de validité et d’autre part, qu’une visite domiciliaire a été réalisée le 15 juillet 2025 afin de recherche et de procéder à la retenue de tout document attestant de l’identité de l’intéressé. Ainsi, à la date de l’acte attaqué, le préfet de Seine-Maritime, avait réalisé de nouvelles diligences si bien que l’éloignement de M. B demeurait une perspective raisonnable et que l’autorité préfectorale était par conséquent fondée à prolonger l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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