Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 avr. 2026, n° 2601383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2601383, M. D… B… A…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, a décidé qu’il devra se présenter du lundi au vendredi à 9h00 (hors jours fériés) au commissariat de police de Tarbes, lui a fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et lui a fait obligation de remettre aux services de police tout document original susceptible de faire établir son identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buisson a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 avril 2026 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1982 à Sylhet (Bangladesh) est entré en France en 2023. Le 27 juin 2023 il a sollicité l’asile en France, demande qui a été refusée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2023 dont la décision a été confirmée le 29 juillet 2024 par la Cour Nationale du droit d’asile. Par arrêté du 30 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du 9 avril 2026, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, a décidé qu’il devra se présenter du lundi au vendredi à 9h00 (hors jours fériés) au commissariat de police de Tarbes, lui a fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation et lui a fait obligation de remettre aux services de police tout document original susceptible de faire établir son identité. M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C…, sous-préfète d’Argelès-Gazost et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que la demande d’asile de M. B… A… a été rejetée par l’OFPRA le 6 octobre 2023, dont la décision a été confirmée par la CNDA le 29 juillet 2024 et sur ce qu’il n’a pas exécuté l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal du 9 avril 2026 que, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, M. B… A… a été informé de la perspective que le préfet des Hautes-Pyrénées édicte à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, éventuellement assortie d’une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, d’une mesure lui interdisant de retourner sur le territoire français et d’une décision l’assignant à résidence. Invité à présenter des observations sur les décisions envisagées, le requérant a indiqué qu’il souhaitait rester en France. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
9. En se bornant à soutenir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. B… A… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne soutient ni même n’allègue que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B… A… soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne l’établit nullement dès lors qu’il se borne à soutenir qu’il justifie de garanties de représentation et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. BUISSON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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