Annulation 23 janvier 2023
Rejet 2 février 2024
Annulation 2 mai 2025
Annulation 11 juin 2025
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2024, n° 2405265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, sous le n° 2405265, Mme D F, représentée par le cabinet Berger et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a imposé des prescriptions spéciales, en qualité d’ayant-droit de M. B F, afin de mener des travaux sur l’ancien site B F, sur la commune de Grézieu-la-Varenne ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a mise en demeure de respecter, dans un délai d’un mois, les articles 3.2 et 3.4 de l’arrêté du 5 juillet 2023, en transmettant un justificatif d’engagement de l’IEM et le résultat de l’expertise du bâtiment A ;
3°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’arrêté du 17 mai 2024 portant obligation de consigner la somme de 107 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ses revenus, constitués des salaires de son activité d’assistante maternelle, d’un montant annuel inférieur à 19 000 euros, desquels doivent être déduites ses charges fixes, ne lui permettent pas de financer les obligations mises à sa charge ; l’administration doit prendre à son égard un titre de perception pour consigner les sommes mises à sa charge ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants :
S’agissant de l’arrêté du 5 juillet 2023 :
* l’arrêté n’est pas motivé, s’agissant des motifs pour lesquels l’administration a estimé qu’elle était débitrice de l’obligation ;
S’agissant de l’ensemble des arrêtés :
* elle n’est pas la dernière exploitante des activités à l’origine de la pollution en litige, et sa qualité d’héritière de M. B F ne saurait lui conférer la qualité d’ayant-droit, au sens du code de l’environnement ; les biens et droits permettant l’exploitation de l’activité B F ayant été transférés, à la cessation d’activité de M. B F, à son épouse, E F, dont elle a refusé la succession, puis à la société ID F.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, seul l’arrêté portant obligation de consignation pouvant avoir des conséquences financières, d’ailleurs en l’état éventuelles avant l’émission d’un titre exécutoire ; il n’est pas démontré que la requérante ne pourrait assumer les conséquences financières des décisions en litige, notamment en cédant une partie de son patrimoine ; par ailleurs, l’intérêt général qui s’attache à la mise en œuvre des mesures prescrites, lesquelles visent à remédier à d’importants dommages environnementaux, s’oppose à la suspension des décisions en litige ; enfin, la requérante n’est pas étrangère à la situation actuelle dans la mesure où elle a été gérante associée de la société ID F, qu’elle a exploité illégalement ce site entre 1995 et 2010 ; elle a été à l’origine de la vente des biens immobiliers pollués, alors que l’omission d’informer les acheteurs a été à l’origine de dommages additionnels, la dépollution étant rendue plus onéreuse :
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; notamment, M. I F était le dernier exploitant en titre de l’activité déclarée de dégraissage des soieries, à l’origine des pollutions en litige ; la circonstance que Mme E F ou la société F ID auraient continué à exploiter le fonds de commerce, sans déclarer de changement d’exploitant, reste sans incidence sur la qualité de dernier exploitant ; la société ID F n’a pas repris le fonds de commerce de M. F et ne s’est pas substituée à ce dernier, dont elle n’est pas l’ayant-droit ; Mme D F, en sa qualité d’héritière de M. I F, dont elle a reçu le patrimoine, en est l’ayant-droit, avec son frère G ; elle est donc tenue à la remise en état du site pollué.
II) Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, sous le n° 2405269, Mme D F, représentée par le cabinet Berger et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a imposé des prescriptions spéciales, en qualité d’ayant-droit de M. B F, afin de mener des travaux sur l’ancien site B F, sur la commune de Grézieu-la-Varenne ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a mise en demeure de respecter, dans un délai d’un mois, les articles 3.2 et 3.4 de l’arrêté du 5 juillet 2023, en transmettant un justificatif d’engagement de l’IEM et le résultat de l’expertise du bâtiment A ;
3°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’arrêté du 17 mai 2024 portant obligation de consigner la somme de 107 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ses revenus, constitués des salaires de son activité d’assistante maternelle, d’un montant annuel inférieur à 19 000 euros, desquels doivent être déduites ses charges fixes, ne lui permettent pas de financer les obligations mises à sa charge ; l’administration doit prendre à son égard un titre de perception pour consigner les sommes mises à sa charge ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants :
S’agissant de l’arrêté du 5 juillet 2023 :
* l’arrêté n’est pas motivé, s’agissant des motifs pour lesquels l’administration a estimé qu’elle était débitrice de l’obligation ;
S’agissant de l’ensemble des arrêtés :
* elle n’est pas la dernière exploitante des activités à l’origine de la pollution en litige, et sa qualité d’héritière de M. B F ne saurait lui conférer la qualité d’ayant-droit, au sens du code de l’environnement ; les biens et droits permettant l’exploitation de l’activité B F ayant été transférés, à la cessation d’activité de M. B F, à son épouse, E F, dont elle a refusé la succession, puis à la société ID F.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, seul l’arrêté portant obligation de consignation pouvant avoir des conséquences financières, d’ailleurs en l’état éventuelles avant l’émission d’un titre exécutoire ; il n’est pas démontré que la requérante ne pourrait assumer les conséquences financières des décisions en litige, notamment en cédant une partie de son patrimoine ; par ailleurs, l’intérêt général qui s’attache à la mise en œuvre des mesures prescrites, lesquelles visent à remédier à d’importants dommages environnementaux, s’oppose à la suspension des décisions en litige ; enfin, la requérante n’est pas étrangère à la situation actuelle dans la mesure où elle a été gérante associée de la société ID F, qu’elle a exploité illégalement ce site entre 1995 et 2010 ; elle a été à l’origine de la vente des biens immobiliers pollués, alors que l’omission d’informer les acheteurs a été à l’origine de dommages additionnels, la dépollution étant rendue plus onéreuse :
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; notamment, M. I F était le dernier exploitant en titre de l’activité déclarée de dégraissage des soieries, à l’origine des pollutions en litige ; la circonstance que Mme E F ou la société F ID auraient continué à exploiter le fonds de commerce, sans déclarer de changement d’exploitant, reste sans incidence sur la qualité de dernier exploitant ; la société ID F n’a pas repris le fonds de commerce de M. F et ne s’est pas substituée à ce dernier, dont elle n’est pas l’ayant-droit ; Mme D F, en sa qualité d’héritière de M. I F, dont elle a reçu le patrimoine, en est l’ayant-droit, avec son frère G ; elle est donc tenue à la remise en état du site pollué.
III) Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, sous le n° 2405292, Mme D F, représentée par le cabinet Berger et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a imposé des prescriptions spéciales, en qualité d’ayant-droit de M. B F, afin de mener des travaux sur l’ancien site B F, sur la commune de Grézieu-la-Varenne ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a mise en demeure de respecter, dans un délai d’un mois, les articles 3.2 et 3.4 de l’arrêté du 5 juillet 2023, en transmettant un justificatif d’engagement de l’IEM et le résultat de l’expertise du bâtiment A ;
3°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’arrêté du 17 mai 2024 portant obligation de consigner la somme de 107 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ses revenus, constitués des salaires de son activité d’assistante maternelle, d’un montant annuel inférieur à 19 000 euros, desquels doivent être déduites ses charges fixes, ne lui permettent pas de financer les obligations mises à sa charge ; l’administration doit prendre à son égard un titre de perception pour consigner les sommes mises à sa charge ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants :
S’agissant de l’arrêté du 5 juillet 2023 :
* l’arrêté n’est pas motivé, s’agissant des motifs pour lesquels l’administration a estimé qu’elle était débitrice de l’obligation ;
S’agissant de l’ensemble des arrêtés :
* elle n’est pas la dernière exploitante des activités à l’origine de la pollution en litige, et sa qualité d’héritière de M. B F ne saurait lui conférer la qualité d’ayant-droit, au sens du code de l’environnement ; les biens et droits permettant l’exploitation de l’activité B F ayant été transférés, à la cessation d’activité de M. B F, à son épouse, E F, dont elle a refusé la succession, puis à la société ID F.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, seul l’arrêté portant obligation de consignation pouvant avoir des conséquences financières, d’ailleurs en l’état éventuelles avant l’émission d’un titre exécutoire ; il n’est pas démontré que la requérante ne pourrait assumer les conséquences financières des décisions en litige, notamment en cédant une partie de son patrimoine ; par ailleurs, l’intérêt général qui s’attache à la mise en œuvre des mesures prescrites, lesquelles visent à remédier à d’importants dommages environnementaux, s’oppose à la suspension des décisions en litige ; enfin, la requérante n’est pas étrangère à la situation actuelle dans la mesure où elle a été gérante associée de la société ID F, qu’elle a exploité illégalement ce site entre 1995 et 2010 ; elle a été à l’origine de la vente des biens immobiliers pollués, alors que l’omission d’informer les acheteurs a été à l’origine de dommages additionnels, la dépollution étant rendue plus onéreuse :
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; notamment, M. I F était le dernier exploitant en titre de l’activité déclarée de dégraissage des soieries, à l’origine des pollutions en litige ; la circonstance que Mme E F ou la société F ID auraient continué à exploiter le fonds de commerce, sans déclarer de changement d’exploitant, reste sans incidence sur la qualité de dernier exploitant ; la société ID F n’a pas repris le fonds de commerce de M. F et ne s’est pas substituée à ce dernier, dont elle n’est pas l’ayant-droit ; Mme D F, en sa qualité d’héritière de M. I F, dont elle a reçu le patrimoine, en est l’ayant-droit, avec son frère G ; elle est donc tenue à la remise en état du site pollué.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2023, sous le n° 2307415, par laquelle Mme F demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 en litige ;
— la requête enregistrée le 15 décembre 2023, sous le n° 2310811, par laquelle Mme F demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023 en litige ;
— la requête enregistrée le 30 mai 2024, sous le n° 2405268, par laquelle Mme F demande l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 en litige
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de commerce ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Berger, représentant Mme F, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. A et Mme C, pour la préfète du Rhône, qui ont repris leurs conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 novembre 1959 a été déclarée au nom de « F Fils » une activité de dégraissage de soieries, d’ennoblissement textile, d’ignifugation et de blanchisserie, relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement en raison de l’utilisations de liquides halogénés et de solvants chlorés, sur un site implanté au lieu-dit Le Tupinier à Grézieu-la-Varenne. En 1965, une seconde société a été créée, la société Dasi, dont le gérant était initialement aussi M. F, exerçant une activité de blanchisserie et de nettoyage de produits textiles laquelle a fait l’objet d’une déclaration au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement en 1982, en raison notamment de l’usage de produits de type perchloréthylène. L’activité des sociétés ayant progressivement cessé, la destination des terrains a été modifiée pour être affectée à un usage d’habitation, et les terrains ont été cédés à des tiers. Le 31 juillet 2019, une plainte a été déposée auprès de la préfecture du Rhône par des riverains, après la découverte d’une nappe d’hydrocarbures dans le sous-sol. Le préfet du Rhône a pris deux séries d’arrêtés, dirigés les uns contre la société Khalyge 1, désignée comme ayant-droit de la société Dasi, les autres contre la société ATC Energie, en tant qu’ayant-droit de la société ID F. Par un jugement du 23 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’ensemble des arrêtés pris à l’encontre de la société ATC Energie. Par un arrêté du 5 juillet 2023, la préfète du Rhône a imposé des prescriptions spéciales à M. G F et à Mme D F, en qualité d’héritiers et ayants-droit de M. B F, en vue de remettre en état le site. Par un arrêté du 15 novembre 2023, elle les a mis en demeure de respecter, dans un délai d’un mois, les articles 3.2 et 3.4 de l’arrêté du 5 juillet 2023, en transmettant un justificatif d’engagement de l’interprétation de l’état des milieux (IEM) et le résultat de l’expertise du bâtiment A. Enfin, par un arrêté du 17 mai 2024, la préfète l’a obligée à consigner la somme de 107 000 euros. Mme F demande au tribunal de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme F fait valoir que le coût des mesures prescrites par l’arrêté du 5 juillet 2023, qu’elle a été mise en demeure de faire réaliser par l’arrêté du 15 novembre 2023, et suite auquel a été décidée l’obligation de consigner la somme de 107 000 euros, est très élevé, au regard de ses revenus, inférieurs à 20 000 euros par an et de ses charges fixes. La préfète du Rhône ne justifie pas du patrimoine dont disposerait Mme F, laquelle serait obligée au demeurant de le céder pour satisfaire à ses obligations. Au regard de l’objet de ces arrêtés, qui lui prescrivent des mesures et consignent une somme de 107 000 euros, Mme F justifie ainsi d’une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, sans que l’Etat puisse opposer l’intérêt général qui s’attache à la réalisation des mesures prescrites, alors que cet intérêt général ne saurait nécessairement justifier de les imposer à la requérante, qui conteste sa qualité même de débitrice de l’obligation. Enfin, la circonstance que Mme F a été gérante de la société ID F et qu’elle aurait pu exploiter l’activité en cause ne saurait faire obstacle à ce que puisse être reconnue l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés en litige, dès lors notamment qu’il ne ressort pas de l’instruction qu’elle aurait été, pendant cette période, à l’origine de la pollution en cause. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement () ». Aux termes de l’article R. 512-66-2 du même code : « A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. » Il résulte de ces dispositions que l’obligation de remise en état du site sur lequel était exploitée une activité relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, pèse sur l’ancien exploitant, à son ayant-droit, si celui-ci a disparu, ou à la personne qui s’est substituée à lui.
6. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel Mme D F ne peut être regardée comme tenue à l’obligation de remise en état du site, en sa qualité d’ayant-droit de M. B F, dont elle est héritière, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander la suspension des arrêtés des 5 juillet 2023, 15 novembre 2023 et 17 mai 2024 de la préfète du Rhône, en tant qu’ils la concernent.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme F au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des arrêtés de la préfète du Rhône en date des 5 juillet 2023, 15 novembre 2023 et 17 mai 2024 est suspendue en tant qu’il impose des prescriptions spéciales à Mme D F, pour le premier, la met en demeure de respecter ces prescriptions, pour le deuxième, et l’oblige à consigner la somme de 107 000 euros pour le troisième.
Article 2 : L’Etat versera à Mme F la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
S. LecasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2405265, 2405269 et 240529
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délais ·
- Carence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Juridiction ·
- Harcèlement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Refus ·
- Commission ·
- Recours ·
- Architecture ·
- Turquie ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Hôpitaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Lit ·
- Désistement ·
- Référé précontractuel ·
- Marches
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Logement social ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Directive ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.