Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 août 2025, n° 2513770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 août 2025 par laquelle l’entrée sur le territoire français lui a été refusée ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de le maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) se prononce sur sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à l’instance au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de liberté en zone d’attente depuis le 2 août 2025 ; il a déposé une demande d’asile le 4 août 2025 qui est en cours d’instruction par l’OFPRA ; il encourt des risques pour sa sécurité en cas de réadmission dans le pays dont il est originaire ; il est exposé à un risque de départ imminent ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
. elle est entachée d’un vice de procédure ;
. elle méconnait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Selon l’article L. 332-2 de ce code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire () ». L’article L. 333-1 du même code dispose que « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ».
3. M. A, ressortissant tunisien, né le 8 juillet 1997, s’est présenté le 2 août 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et par une décision du même jour, les services de la police aux frontières ont refusé l’entrée de l’intéressé sur le territoire français. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, au regard des pièces produites à l’appui de la requête, les moyens visés ci-dessus, n’apparaissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, la requête de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement infondée et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 11 août 2025.
La juge des référés,
B. Biscarel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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