Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 juil. 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. D, représenté par Me Puisor, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités suisses.
M. C soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ses problèmes de santé n’ayant pas été pris en compte ;
— est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, magistrat désigné,
— les observations de Me Puisor, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien né le 13 juillet 1996 à Pattukotal, a été interpellé, à la fin de l’année 2024, après avoir été secouru en mer, avec une vingtaine d’autres personnes, alors qu’il tentait de rejoindre les côtes britanniques. Ses empreintes digitales ayant été enregistrées, en tant que demandeur d’asile, en Suisse le 1er novembre 2024, il a fait l’objet, le 9 février 2025, d’une demande de prise en charge par les autorités suisses, acceptée le 10 février 2025. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités suisses.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
3. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En relevant que M. C avait sollicité, pour la première fois, l’asile en Suisse, comme en atteste le relevé de ses empreintes digitales du 1er novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour estimer que la Suisse était tenue de reprendre en charge ce demandeur d’asile. Par suite l’arrêté, qui mentionne et cite plusieurs dispositions du règlement du 26 juin 2013, est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°62-2024-234 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau du séjour, à l’effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, chef du bureau de l’éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l’intégration par intérim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée « méconnaît sa situation personnelle », il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé, au regard de l’objet de la mesure en cause, à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée. En particulier, à supposer que M. C fasse référence à sa situation de santé, à savoir la nécessité de prendre régulièrement un traitement, dont il n’a précisé ni l’objet ni la portée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, appelé à présenter ses observations sur la décision de transfert alors envisagée, s’est borné à affirmer qu’il ne voulait pas retourner en Suisse et n’a évoqué ses problèmes de santé que postérieurement à la décision attaquée, le 13 février 2025, devant le juge des libertés et de la détention.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités suisses.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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