Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 janv. 2026, n° 2600164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 et 20 janvier 2026, Mme A… B…, agissant au nom de sa sœur Mouna B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, de délivrer à sa sœur une attestation de prolongation d’instruction et d’examiner sa demande de titre de séjour, sans délai.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de la vulnérabilité sociale et médicale de sa sœur ;
- sa sœur bénéficie d’un suivi médical régulier et vital en France ; elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’en février 2026 ;
- sa sœur dépend entièrement d’elle conformément à une habilitation familiale ;
- ses droits sociaux ont été suspendus depuis le mois d’avril 2025 ; la maison départementale des personnes handicapées refuser de traiter ses demandes en l’absence de régularisation de son droit au séjour.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à sa sœur, Mouna B…, ressortissante marocaine, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et d’examiner sa demande de titre de séjour. Toutefois, la requérante n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation d’une décision et, a fortiori, n’en a pas joint une copie à l’appui de la présente requête. En tout état de cause, la requérante n’est pas recevable à agir en lieu et place de sa sœur. Par suite, la requête présentée par Mme B…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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