Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2406906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2024 et 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère née le 24 septembre 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de lui délivrer un certificat de résidence algérien « commerçant » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- le refus de délivrance de titre est fautif et l’a privé de titre de séjour depuis plusieurs mois, l’empêchant de voyager pour des motifs professionnels et personnels, engendrant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle soutient avoir délivré un certificat de résidence algérien au requérant valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 31 juillet 1987 est entré en France en 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité le 24 mai 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien auprès de la préfecture de l’Isère qui lui a délivré des récépissés successifs valables du 23 novembre 2023 au 7 février 2024. Malgré ses relances auprès de la préfecture et la fourniture de pièces complémentaires demandées, il n’a plus obtenu de récépissé après le 7 février 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et le versement par l’Etat d’une somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 janvier 2025 la préfète de l’Isère a délivré à M. B… un certificat de résidence algérien valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026. Par suite, il l’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le retard dans la délivrance du titre de séjour de M. B… et son maintien en situation irrégulière pendant une année est fautif et l’a empêché de voyager à l’étranger, entravant ainsi le développement de son entreprise et le privant de la possibilité d’aller voir son père malade en Algérie. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B… et de son préjudice moral en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité totale définie au point 3 à compter du 15 juillet 2024, date de réception de sa réclamation préalable. Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du même code, il est fondé à demander que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter du 15 juillet 2025, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme est assortie des intérêts légaux à compter du 15 juillet 2024 et de leur capitalisation à compter du 15 juillet 2025.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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