Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 févr. 2026, n° 2602793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter avec ses enfants vers un hébergement d’urgence adapté, sous astreinte de 250 euros par jour ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Guarnieri au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 14h30 en présence de M. Létard, greffier d’audience :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Me Guarnieri pour Mme B… qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, âgée de 42 ans, est en situation régulière en France et bénéficie d’aides sociales à hauteur de 1 276 euros par mois. Elle est de plus en capacité de travailler. Si elle apparaît séparée de son époux, celui-ci conserve toutefois des obligations alimentaires à l’égard de ses enfants, et il n’est pas justifié qu’il serait dans l’incapacité de les assumer. Dans ces conditions, si Mme B… est actuellement privée de logement et a à sa charge deux enfants âgés de 17 et 10 ans, cette situation de précarité ne constitue pas une situation de détresse sociale, au sens et pour l’application des dispositions précitées, telle que l’absence d’hébergement de cette famille par l’État pourrait être regardée comme manifestement illégale. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Toutefois, la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, à Me Camille Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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