Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2503640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS II) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des persécutions dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- dès lors que la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale, le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour édicter une interdiction de retour ;
- la décision est manifestement disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant turc né le 10 janvier 1999 en Turquie, a été interpellé par les services de police le 14 août 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 août 2025.
Sur les moyens de légalité externe communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». En outre, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait l’objet d’une motivation spécifique.
3. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il résulte des mentions de l’arrêté préfectoral litigieux que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination exposent, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait qui les fondent, sans qu’il puisse se prévaloir de ce que le préfet n’a pas motivé le choix du pays de destination. A cet égard, le préfet a précisé notamment que le requérant n’avait pas fait mention de risque, en cas de retour dans son pays d’origine, de peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces décisions, qui ont été prises à l’issue d’un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, ne sont pas non plus entachées d’une insuffisance de motivation.
Sur la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Si le requérant soutient que le préfet du Var a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation, en se prévalant de ce qu’il a fait des efforts pour s’intégrer à la société française et a développé en France un cercle amical et professionnel, et qu’il ne dispose pas d’attache familiale en Turquie, il n’apporte toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, et alors que le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public pour prendre la mesure d’éloignement contestée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français. Le requérant ne produit aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ni de document attestant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’audition par les services de police, produit par le préfet, que l’intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. En toute hypothèse, à supposer que le motif tiré de ce que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement serait erroné, les motifs tirés de l’entrée et du maintien irréguliers du requérant sur le territoire national, de son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement ainsi que de l’absence de garanties de représentation suffisantes pouvaient à eux-seuls justifier légalement le refus opposé par le préfet de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que le préfet, pour son adoption, n’a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour au titre de l’asile, M. D… n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une telle demande. Par suite, le préfet du Var, qui s’est livré à un examen complet de la situation du requérant et n’a commis aucune erreur de fait, a pu à bon droit refuser à M. D… un délai de départ volontaire.
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Toutefois, M. D…, qui se prévaut de craintes de persécution découlant de motifs politiques, ne démontre pas, en l’absence de toute pièce produite en ce sens, encourir des risques actuels et personnels de peines et traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision refusant à M. D… un délai de départ volontaire n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, dès lors que la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale, le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour édicter une interdiction de retour. En toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en compétence liée pour prendre une telle décision. D’autre part, M. D… soutient que la décision d’interdiction de retour est manifestement disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Toutefois, le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier l’absence de prononcé d’une interdiction de retour. Par suite, cette mesure n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 14 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions accessoires présentées par M. D…, c’est-à-dire, en l’espèce, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme C… premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
La greffière.
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