Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2304867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 1er août 2025, Mme A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 de rejet tacite de sa demande de permis de construire, la lettre du 12 avril 2023 l’informant de l’existence d’une décision tacite de rejet ainsi que la décision du 6 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer sans délai le permis de construire sollicité ou d’enjoindre au maire de la commune de Perros-Guirec de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’un vice de forme tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme ;
- la décision de rejet de son recours gracieux méconnaît l’article L. 426-1 du code de l’urbanisme et est entachée d’erreur d’appréciation
;
- le motif de rejet de sa demande de permis de construire est devenu caduc et l’administration a refusé illégalement d’en tenir compte ;
- la décision de rejet tacite de sa demande de permis est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme ;
- la décision de refus tacite est entachée d’un détournement de pouvoir, d’erreur d’appréciation et méconnaît le principe d’impartialité de l’administration ;
- la décision du 12 avril 2023 méconnaît l’article R. 423-29 du code de l’urbanisme ;
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des délais légaux et des exigences légales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Perros-Guirec, représentée par la Selarl Cabinet Coudray conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ou sont inopérants.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026 par une ordonnance du 5 janvier 2026 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 février 2026, le greffe du tribunal a invité la commune de Perros- Guirec, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément de nature à établir la date de réception par Mme B… de la demande de pièces complémentaires du 4 janvier 2023.
La pièce demandée a été produite le 19 février 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B… et de Me Rouxel, représentant la commune de Perros-Guirec.
Considérant ce qui suit :
Le 16 décembre 2022, Mme B… a déposé une demande de permis de construire portant sur l’extension et la surélévation d’une habitation, l’extension d’une remise et la création d’un garage sur un terrain cadastré section C n°1049 située à Crec’h Ranic sur le territoire de la commune de Perros-Guirec. Une demande de pièce lui a été adressée le 4 janvier 2023, reçue le 10 janvier suivant. Elle a produit une partie des pièces sollicitées le 7 mars 2023 mais n’a pas produit le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif. Une décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire est donc née le 10 avril 2023, ce dont elle a été informée par un courrier du 12 avril 2023. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 6 juillet 2023. Elle demande l’annulation de la décision tacite de rejet de sa demande, de la lettre du 12 avril 2023 l’informant de la naissance de cette décision de rejet tacite et de la décision du 6 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; /b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; /c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Si l’administration, ultérieurement saisie des pièces manquantes, peut instruire la demande de permis de construire sans exiger le dépôt d’un nouveau dossier de demande, le demandeur ne peut toutefois, dans une telle hypothèse, se prévaloir d’aucun permis de construire tacitement accordé à l’issue du délai d’instruction.
En l’espèce, une demande de pièce complémentaire a été adressée à Mme B… le 4 janvier 2023 dont elle a accusé réception le 10 janvier suivant, l’informant qu’elle disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de ce courrier pour produire les pièces demandées et qu’à défaut sa demande sera rejetée tacitement en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Mme B… n’a pas produit le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif qui avait été demandé. Dans ces conditions, une décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire est née le 10 avril 2023. Le courrier du 12 avril 2023 a pour seul objet d’informer l’intéressée de l’existence de cette décision tacite. La requête doit donc être regardée comme étant dirigée contre la décision tacite du 10 avril 2023 et la décision du 6 juillet 2023 et non pas contre des décisions datant du 4 ou du 12 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 6 juillet 2023 de rejet du recours gracieux de Mme B… :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
La décision prise sur recours gracieux ne se substitue pas à la décision tacite de rejet de la demande de permis de construire. Dès lors, les moyens tirés de l’existence d’un vice de forme tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, d’un vice de procédure en méconnaissance de ses articles R. 431-4 et suivants, de la méconnaissance de son article L. 426-1, de l’erreur d’appréciation et de l’absence de prise en compte de la caducité du motif de rejet dirigés contre la décision du 6 juillet 2023, qui constituent des vices propres de cette décision, ne sauraient être utilement invoqués par la requérante. Ces moyens doivent ainsi être écartés comme étant inopérants.
La circonstance que la requérante dispose désormais de la pièce manquante qui a justifié le rejet tacite est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que la légalité de cette dernière s’apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date de cette décision.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : /( …) b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / (…) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-16 dans sa version alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; / (…). ».
Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-38 et R. 423-39 citées au point 2, qu’une demande de production de pièces complémentaires ne peut légalement porter que sur l’une des pièces limitativement énumérées par les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation.
En l’espèce, le maire de la commune de Perros-Guirec a demandé à la pétitionnaire, sur le fondement des articles R. 423-38 et R. 431-4 du code de l’urbanisme, de produire un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif. En exigeant la production de cette pièce prévue par le code de l’urbanisme, le maire de commune de Perros-Guirec n’a ainsi entaché sa décision d’aucun vice de procédure.
En ce qui concerne les moyens tirés du détournement de pouvoir, de l’erreur d’appréciation et du défaut d’impartialité de l’administration :
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’assainissement non collectif de Mme B… a été transmise par la commune au SPANC le 22 décembre 2022. Il n’est ainsi pas démontré que l’absence de production du document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif résulterait du manque de diligence de la commune de Perros-Guirec dans la transmission de son dossier de demande d’assainissement non collectif au SPANC. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir, de l’erreur d’appréciation et du défaut d’impartialité de l’administration doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-29 du code de l’urbanisme :
Si le courrier du 12 avril 2023 comporte une erreur de plume et cite donc à tort l’article R. 423-29 du code de l’urbanisme alors que la décision de rejet tacite du permis de construire a été prise sur le fondement de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision tacite de rejet, le courrier du 12 avril 2023 ne faisant qu’informer Mme B… de la naissance d’une décision de rejet tacite du 10 avril 2023 suite à l’absence de production du document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif. L’article R. 423-39 du code de l’urbanisme était d’ailleurs cité dans le courrier de demande de pièce qui mentionnait les conséquences en cas de non communication des pièces manquantes et le délai dans lequel une décision implicite de rejet était susceptible d’intervenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-29 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des délais légaux et des exigences légales :
La requérante soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des délais légaux et des exigences légales. Elle n’apporte cependant aucune précision permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ces moyens qui doivent, dans ces conditions, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perros-Guirec, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B… une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Perros-Guirec et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perros-Guirec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Perros- Guirec.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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